La Cour de justice de l'Union européenne a rendu le 21 février 2013 un arrêt dans une affaire C-616/11 qui opposait l'ONAFTS à Madame Dumont de Chassart.
Dans cet arrêt, la Cour s'est prononcée sur l'interprétation à donner aux articles 72, 78, § 2, b), et 79, § 1er, alinéa 2, a), du règlement européen n°1408/71, en ce qui concerne l'application du principe de totalisation des périodes d'assurance et d'emploi nécessaires à l'acquisition d'un droit aux allocations familiales d'orphelins tel que prévu à l'article 56bis LC.
Deux éléments importants peuvent être déduits de cet arrêt :
- d'une part, les périodes d'assurance et d'emploi accomplies par le parent survivant dans un Etat membre peuvent être prises en compte pour la totalisation desdites périodes nécessaires à l'octroi du droit aux allocations familiales d'orphelins dans un autre Etat membre. Autrement dit, le principe de totalisation des périodes d'assurance prévu aux articles 72, 78, § 2, b) et 79, § 1er, alinéa 2, a) du règlement européen n° 1408/71 ne s'applique pas uniquement au parent défunt mais également le cas échéant au parent survivant ;
- d'autre part, lorsqu'un Etat membre comme la Belgique subordonne l'octroi d'allocations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi, ces périodes peuvent être accomplies intégralement sur le territoire d'un autre Etat membre.
Cette interprétation est identique à celle que la Cour a donnée précédemment dans l'arrêt du 15 décembre 2011.
Au vu de cette nouvelle jurisprudence européenne, il convient désormais d'appliquer le principe de totalisation des périodes d'assurance et d'emploi visé aux articles 72, 78, § 2, b), et 79, § 1er, alinéa 2, a), du règlement européen n° 1408/71 et à l'article 6 du règlement européen n° 883/2004, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne.
Il y a toutefois lieu de préciser que l'interprétation selon laquelle ces périodes peuvent être accomplies intégralement sur le territoire d'un autre Etat membre ne s'applique que dans l'hypothèse où un travailleur migrant quitte un Etat membre, accomplit des périodes d'assurance ou d'emploi sur le territoire d'une autre partie contractante et retourne dans l'Etat membre d'origine dans lequel il demande des allocations familiales. En effet, le principe européen de libre circulation des travailleurs permet d'éviter que le travailleur qui a quitté un Etat membre pour exercer un emploi dans un autre Etat membre soit désavantagé par rapport à un travailleur qui n'a pas exercé son droit à la libre circulation.
A défaut d'autres éléments d'appréciation, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de donner actuellement une interprétation limitée à ces arrêts.
Si des situations concrètes différentes se présentent (avec demande d'allocations familiales d'orphelins), nous vous demandons, avant de prendre position, d'en informer immédiatement l'Office qui vous donnera les instructions nécessaires au traitement du dossier.
Entrée en vigueur
La présente CO s'applique immédiatement aux nouveaux dossiers.
Sauf demande expresse de l'assuré social, les dossiers anciens ou en cours ne seront pas revus.