Deux lois intéressant le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés ont été promulguées le 29 mars dernier:
- Une loi portant dispositions diverses publiée au Moniteur belge du 30 mars 2012 (annexe 1) et entrée en vigueur le 9 avril 2012.
Cette loi vise notamment l'encadrement juridique des caisses, l'opposition au paiement à l'allocataire et la désignation d'un allocataire de substitution dans le cadre du versement de l'allocation forfaitaire.
- Une loi programme publiée au Moniteur belge du 6 avril 2012 (annexe 2) et entrée en vigueur le 6 avril 2012.
Cette loi concerne l'encadrement juridique des caisses et prévoit une mesure d'austérité budgétaire vis-à-vis de celles-ci.
A. LA LOI PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES (I) DU 29 MARS 2012 (M.B. 30.03.2012)
A.1. Nouvelles dispositions
A.1.1. Remplacement de l'article 28 L.C. (art. 8 de la loi)
Les nouvelles dispositions de cet article peuvent être résumées comme suit :
- Le Comité de gestion de l'Office peut désormais obliger les caisses libres à établir un plan de redressement dans les cas suivants :
- lorsque l'indicateur de qualité visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 est inférieur à 92,5 % (premier seuil d'alarme) ;
- lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse représente 125 % des moyens propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice.
A défaut de plan approprié dans le délai imparti, le Comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la caisse d'allocations familiales. La caisse d'allocations familiales peut cependant introduire un recours contre le plan de redressement imposé.
- Il est par ailleurs aussi prévu que le Roi peut retirer l'agrément sur proposition du Comité de gestion dans les cas suivants :
- lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'a rticle 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est inférieur à 90 % durant trois années consécutives ;
- si l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant au moins trois exercices consécutifs à la couverture des prestations familiales payées indûment, visées à l'article 91, § 4, 2° à 5°, et des pertes visées à l'article 91, § 4, 6° ;
- si l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant au moins trois exercices consécutifs à la couverture des déficits visés à l'article 94, § 7, 3° ;
- lorsqu'une caisse d'allocations familiales n'a pas respecté la procédure d'autorisation visée à l'article 170 et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés ;
- lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales représente 200 % des fonds propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice ;
- lorsqu'une caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article 170bis et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Si le Roi ne décide pas de retirer l'agrément, le comité de gestion de l'Office peut, en vue du redressement de la situation financière de la caisse d'allocations familiales, obliger cette caisse à lui soumettre, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement. A défaut de plan approprié dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à l a caisse d'allocations familiales. La caisse d'allocations familiales peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé.
A.1.2. Modification de l'article 69, §3, L.C. (art. 9 de la loi)
Il est désormais possible à l'administrateur provisoire et à l'enfant majeur de faire opposition au paiement à l'allocataire ordinaire visé au §1er de l'article 69 L.C.
Le fondement de cette opposition est l'intérêt de l'enfant bénéficiaire.
A.1.3. Remplacement de l'article 70ter L.C. (art. 10 de la loi)
Le nouvel article 70ter prévoit la possibilité d'un paiement à un allocataire de substitution, à savoir la personne qui, en lieu et place de l'allocataire ordinaire, élève partiellement l'enfant au sens de l'article 69 en ayant régulièrement des contacts avec lui ou en lui démontrant de l'intérêt.
La mise en oeuvre de cette nouvelle disposition nécessite encore la mise en oeuvre d'un arrêté royal d'exécution à venir.
Dans la pratique, il est demandé aux caisses de, dès à présent, répertorier les dossiers pour lesquels elles obtiennent des informations des autorités de placement concernant l'existence d'un allocataire de substitution, sachant que les mesures pratiques pour la régularisation de ces dossiers suivront par instructions séparées.
A.1.4. Remplacement de l'article 170 L.C. (art. 11 de la loi)
Le nouvel article 170 L.C. redéfinit les conditions dans lesquelles une caisse d'allocations familiales libre ou spéciale peut conclure un emprunt ou un leasing ayant pour conséquence que la somme des dettes liées aux opérations de gestion représenterait plus de 100 % des fonds propres, provisions comprises, qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisée par le ministre compétent, sur avis du comité de gestion de l'Office.
Procédure
1. Calcul du taux d'endettement
Les caisses d'allocations familiales sont priées de calculer leur taux d'endettement avant de conclure un contrat d'emprunt ou de leasing financier, sur la base des données financières disponibles les plus récentes. Elles utilisent la formule de calcul suivante :
Dettes à plus d'un an + Dettes à un an au maximum / Avoir propre + Prévisions
2. Introduction de la demande
S'il apparaît que la conclusion du nouveau contrat d'emprunt ou de leasing financier fait passer le taux d'endettement de la caisse à plus de 100 %, la caisse doit y avoir été autorisée préalablement par le ministre.
Cette demande d'autorisation est adressée à l'Office. Elle doit contenir au moins les éléments suivants :
- le calcul du taux d'endettement de la caisse d'allocations familiales avant et après la conclusion du contrat d'emprunt ou de leasing financier ;
- la nature des investissements prévus qui seront financés au moyen de l'emprunt supplémentaire ;
- le montant et les conditions du financement présupposé de la dette ;
- le plan d'administration d'où il ressort que le remboursement des dettes supplémentaires est assuré à l'avenir.
Si le dossier de demande est incomplet et doit être complété à la demande de l'Office, le délai de deux mois ne prend cours qu'au moment où la demande est complète.
Les éléments précités doivent permettre à l'Office d'effectuer une enquête au sujet du caractère conforme au marché et financièrement durable de la proposition. Sur la base du résultat de cette enquête, le Comité de gestion de l'Office remet un avis au ministre, qui prend une décision dans un délai de deux mois après la demande (complète). Si le ministre n'a pris aucune décision dans le délai fixé, on considère que la caisse d'allocations familiales a obtenu l'autorisation du ministre.
A.1.5. Remplacement de l'article 170bis L.C. (article 12 de la loi)
Le nouvel article 170bis L.C. établit les conditions dans lesquelles une caisse d'allocations familiales libre ou une caisses spéciale peut acquérir ou aliéner des biens immobiliers. Ainsi, cette acquisition ne pourra se faire que moyennant l'autorisation du ministre compétent, sur avis du comité de gestion de l'Office.
Procédure
Lorsqu'une caisse d'allocations familiales souhaite acquérir ou aliéner un bien immobilier, elle adresse préalablement une demande d'autorisation à l'Office. Cette demande doit contenir au moins les éléments suivants :
- si elle concerne l'achat d'un bâtiment :
- la description (situation, superficie en m2, etc.) et le prix d'achat du bien immobilier en question ;
- le rapport d'expertise détaillé rédigé par un expert immobilier indépendant, avec une estimation de la valeur marchande actuelle du bâtiment et, si celui-ci n'est pas prêt à l'emploi, des frais de rénovation nécessaires. La désignation de cet expert immobilier se fait en concertation avec l'Office. L'Office dispose de sept jours ouvrables à dater de la transmission des coordonnées de cet expert pour faire connaître ses objections en la matière à la caisse
- le business plan indiquant la faisabilité financière (financement et rentabilité).
- si elle concerne la vente d'un bâtiment :
- la description (situation, superficie en m2, hypothèques, etc.) et le prix de vente du bien immobilier propriété de la caisse d'allocations familiales;
- le rapport d'expertise détaillé rédigé par un expert immobilier indépendant, avec une estimation de la valeur marchande actuelle du bâtiment. La désignation de cet expert immobilier se fait en concertation avec l'Office. L'Office dispose de sept jours ouvrables à dater de la transmission des coordonnées de cet expert pour faire connaître ses objections en la matière à la caisse.
- la valeur comptable actuelle du bâtiment et les dettes en cours y afférentes ;
- la plus- ou moins-value qui sera réalisée par la vente du bâtiment et la destination de celle-ci ;
- le business plan indiquant la faisabilité financière (financement et rentabilité) de la relocalisation des services de la caisse d'allocations familiales.
Si le dossier de demande d'autorisation est incomplet et doit être complété à la demande de l'Office, le délai de deux mois ne court qu'à partir du moment où la demande est complète.
Les éléments mentionnés doivent permettre à l'Office d'effectuer une enquête sur la conformité au marché et la durabilité financière de la proposition. Sur la base du résultat de cette enquête, le Comité de gestion de l'Office rend un avis au Ministre, qui prend une décision dans les deux mois suivant la demande. Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai requis, on considère que la caisse d'allocations familiales a obtenu l'autorisation du Ministre.
A.2. Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions des articles 28, 69, 70ter, 170 et 170bis L.C. entrent en vigueur le 9 avril 2012.
B. LOI PROGRAMME (I) DU 29 MARS 2012 (M.B. 6.04.2012)
B.1. Nouvelles dispositions
L'article 57 de la loi programme prévoit une nouvelle possibilité d'affectation de la réserve administrative.
L'article 94, §7, L.C. est ainsi complété par un point 6 prévoyant désormais la possibilité d'opérer des transferts volontaires mais irréversibles des sommes provenant de la réserve administrative vers le fonds de réserve.
L'article 94, §9, L.C. est quant à lui complété de manière à ce que, pour l'exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, soit réduite de 2,8 millions d'euros.
B.2 Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions de l'article 94 L.C. entrent en vigueur le 6 avril 2012.