L'arrêté royal du 11 mars 2002 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, et modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, a été publié au Moniteur belge du 29 mars 2002.
Vous trouverez ci-après les éléments d'information utiles à la bonne compréhension des implications de cet arrêté en matière d'allocations familiales.
Comme son intitulé l'indique, l' arrêté du 11 mars 2002, en vigueur depuis le 8 avril 2002, comporte, en matière d'allocations familiales, deux volets distincts:
- un premier volet (art. 7) applicable aux régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants qui qualifie l' information à fournir à l'assuré social lorsque celui-ci interroge sa caisse sur ses droits et obligations et précise le point de départ du délai pour répondre à cette demande;
- un second volet (art. 8) qui concerne exclusivement le régime des travailleurs indépendants et porte sur le mécanisme de la prescription des droits aux allocations familiales du régime des travailleurs indépendants.
1. Modalités de délivrance d'informations à l'assuré social qui en fait la demande, sur ses droits et obligations
L'article 3 de " la charte " de l'assuré social (CAS) indique que l'assuré social qui en fait la demande doit être informé, dans les 45 jours, de manière " utile ", sur ses droits et obligations (cf. CO 1314, point 2.1.).
L'arrêté royal du 11 mars 2002 apporte à ce sujet les précisions suivantes:
- lorsque l'assuré social souhaite connaître ses droits et les démarches à accomplir pour les obtenir, il convient de lui fournir une réponse basée sur sa situation individuelle particulière en matière de prestations familiales;
- la réponse à fournir doit en tout cas porter sur les conditions légales et réglementaires d'octroi des allocations familiales auxquelles il peut prétendre, les conditions à remplir pour maintenir le bénéfice de ces allocations familiales et, enfin, sur les données qui déterminent le montant desdites allocations;
- la réponse doit être donnée dans les 45 jours qui suivent la date de réception de la demande d'information, soit celle du cachet dateur à apposer sur les courriers entrants (cf. CO 1216 et 1314), sauf, bien entendu, lorsque la date de réception apparaît de manière certaine du mode de transmission de la demande (comme dans le cas d'un e-mail).
2. Pour information: nouvelles règles applicables en matière de prescription dans le régime des travailleurs indépendants
La réglementation applicable aux travailleurs indépendants a été modifiée dans le même sens que les lois coordonnées.
De manière parfaitement parallèle à ce que prévoit l'article 120, nouveau, L.C. (cf. CO 1335 du 11.02.2002):
- la prescription pourra être interrompue par le dépôt d'une demande ou par l'envoi, selon le cas, d'un courrier postal recommandé ou sous pli simple, d'une télécopie ou d'un e-mail;
- la demande adressée par erreur à une caisse d'assurances sociales devra être transmise par celle-ci à l'organisme compétent pour y donner suite, avec interruption de la prescription, selon le cas, soit au jour du pli recommandé, soit au jour auquel la caisse d'assurances sociales atteste avoir réceptionné la demande.
De la sorte, les régimes des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et le régime des prestations familiales garanties, agissent dorénavant de manière identique en la matière.