L'article 63, 2°, L.C. dispose que l'enfant bénéficiaire continue à bénéficier d'allocations familiales sans limite d'âge s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et est occupé dans un atelier protégé lorsque, pendant cette occupation, éventuellement avant ou après une période de chômage, il est atteint par une ou plusieurs affections qui entraînent elles-mêmes une incapacité de travail de 66 % au moins.
Par ailleurs, l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1973, fixant le mode de constatation de l'incapacité, prévoit que celle de l'enfant visé à l'article 63, L.C. est constatée par un médecin du service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I. (1)
Les caisses d'allocations familiales, sur base de la position de l'I.N.A.M.I. selon laquelle seul ce médecin est compétent pour constater si la nouvelle incapacité est due à une cause autre que celle qui donnait déjà droit aux allocations familiales ont demandé à ce que soit revue la décision d'incapacité du médecin-conseil des mutuelles (constatée dans le certificat 736F).
Dans les cas de décision négative du médecin de l'I.N.A.M.I. les Caisses d'allocations familiales ont constaté l'existence d'un indu et ont procédé à la récupération de celui-ci ou ont refusé le bénéfice des allocations familiales lorsque la demande d'allocations familiales n'avait pas encore été approuvée.
Le Ministre des Affaires sociales a examiné ce problème et a estimé dans sa lettre du 5 novembre 1987 (références : 4612/87/K.03.2/H.V.KB 2078) que "la constatation de l'incapacité de travail par le médecin-conseil ou le conseil médical de l'invalidité (visé à l'article 56, § 1er de la loi du 9 août 1963 relative à l'assurance maladie-invalidité) peut être considérée comme la preuve d'une ou plusieurs affections qui entraînent en elles-mêmes une incapacité de travail de 66 % au moins".
Il estime qu'il ne faut procéder à aucune récupération et que les récupérations qui avaient déjà été opérées doivent être remboursées.
Conséquence pratique:
Il s'ensuit que, désormais, le modèle 736 F constitue le moyen de preuve à prendre en considération en ce domaine étant entendu que, même en cas de non-indemnisation, les Mutualités seront invitées à compléter la rubrique indiquant que l'intéressé n'est pas indemnisé bien que toujours reconnu comme atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins. Le modèle 736 F doit être fourni chaque trimestre.
Lorsque l'incapacité requise a été constatée par un modèle 736 F, les Caisses d'allocations familiales sont invitées, pour la régularisation des diverses situations individuelles qui peuvent se présenter, à suivre les instructions suivantes :
a. Soit, une Caisse d'allocations familiales a entamé une procédure de reconnaissance de l'incapacité auprès de l'I.N.A.M.I.
Cette procédure doit être arrêtée puisque désormais le certificat 736 F de la mutuelle est un moyen de preuve suffisant.
b. Soit, les allocations familiales n'ont pas été payées, sur base de la décision négative du médecin-inspecteur de l'I.N.A.M.I.
L'article 120, L.C. prévoit la prescription triennale des actions dont disposent les personnes à qui des allocations familiales ou allocations de naissance doivent être versées. Cet article précise que les Caisses d'allocations familiales ne peuvent renoncer au bénéfice de celle-ci.
Ceci implique que seules les allocations familiales non prescrites seront payées.
Pour le décompte de la prescription, les Caisses peuvent bien entendu prendre en considération le modèle 736 F, les réclamations, les modèles 2P2, 5P5 ou tout autre élément assimilable à une demande d'allocations familiales pour la période en cause.
Par ailleurs, les Caisses d'allocations familiales n'auront pas à rechercher systématiquement ces cas par une révision générale des dossiers.
c. Soit, la récupération des allocations familiales est en cours ou achevée
Deux situations se présentent:
1. L'allocataire, sur décision de la Caisse, a déjà remboursé totalement ou partiellement les allocations qui lui avaient été versées : dans ce cas, les sommes restituées doivent être remboursées pour les périodes non atteintes par la prescription triennale (cfr. point b. pour autant que les cas qui ont fait l'objet d'une restitution totale puissent être déterminés sans révision générale des dossiers).
2. La récupération en cours ou achevée est basée sur une décision d'une juridiction du travail. Dans ce cas-ci, la récupération ne peut être remise en cause puisqu'elle se base sur une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée.
d. Soit, une action de justice a été introduite devant une juridiction du travail mais n'a pas encore donné lieu à un jugement
Il y a lieu de renoncer à l'action (radiation du rôle ou désistement d'action).
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(1) En vertu de l'A.R. du 03.05.1991, les compétences de l'I.N.A.M.I. sont reprises, après période transitoire, par le Ministère de la Prévoyance sociale.
Article 63 tel qu'applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1966