L'article 70 des lois coordonnées prévoit des modalités particulières de paiement des allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution (...).
La circulaire ministérielle n° 180 du 28 décembre 1961 mentionne sous la rubrique II a, qu'en cas de placement à charge d'une autorité publique, la charge peut être complète ou partielle.
Le Ministre de la Prévoyance sociale a communiqué à l'Office qu'il ne serait pas conforme à la loi d'exiger que l'autorité publique contribue à plus de la moitié des frais d'entretien. Il suffit par conséquent que l'autorité publique supporte une partie des frais d'entretien de l'enfant.
Cette précision est surtout importante pour l'application de l'article 70, alinéa 3 des lois coordonnées, qui prévoit que les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé en application de la loi du 8 avril l965 relative à la protection de la jeunesse, à charge du Ministère de la Justice, dans une institution (...) sont payées à concurrence de deux tiers audit Ministère de la Justice, sans que cette part puisse dépasser un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants. Il en découle que dès que le Ministère de la Justice contribue aux frais d'entretien de l'enfant placé, les deux tiers des allocations familiales doivent être payés audit département ; le fait que cette contribution couvre moins ou plus de la moitié des frais d'entretien est sans importance.
Dans tous les autres cas d'application de l'article 70 L.C., les deux tiers doivent être placés à l'institution dans laquelle, (...), l'enfant est placé.
Il en est de même pour l'enfant placé par l'intermédiaire du Ministère de la Justice lorsque ce dernier ne contribue en rien aux frais d'entretien de l'enfant placé.