Le Moniteur du 6 février 1976 publie un arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours.
Cet arrêté remplace l'arrêté royal du 15 février 1968 et entre en vigueur le 1er janvier 1976. Son objet principal est, d'une part, de mettre à jour la réglementation antérieure, en lui donnant par endroits une formulation nouvelle plus conforme à sa finalité, telle qu'elle s'est dégagée de la jurisprudence administrative ou judiciaire et, d'autre part, d'assurer l'uniformité des solutions chaque fois qu'il n'existe aucune raison fondamentale de prévoir des modalités spéciales
I. Enseignement (...) - Conditions de base (art. 1er)
1. L'article 1er, alinéa 1er porte que les allocations familiales prévues à l'article 62, § 4, L.C. sont accordées à l'enfant qui suit, dans un ou plusieurs établissement d'enseignement, des cours pendant au moins quinze heures par semaine réparties sur six demi-journées au moins.
(...)
La règle suivant laquelle ces cours peuvent être suivis dans un ou plusieurs établissements d'enseignement n'est pas nouvelle (...).
L'innovation réside dans l'uniformisation du nombre d'heures et de jours exigés : 15 heures au lieu de 17, 16 et 15, selon l'enseignement, réparties sur 6 demi-journées au moins, au lieu de 9, 8 et 6 comme antérieurement. On a tenu compte dans cette optique de la généralisation progressive de la semaine de 5 jours dans l'enseignement tout en retenant les critères les plus avantageux en vigueur dans l'ancien texte, soit ceux de l'enseignement artistique.
2. L'alinéa 2 de l'article 1er maintient l'exigence que chaque demi-journée doit au moins comporter un cours de quarante-cinq minutes.
II. Assimilations à des heures de cours (art. 2)
1. Sont assimilées à des heures de cours, comme dans la réglementation antérieure, les heures consacrées obligatoirement à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'établissement d'enseignement.
2. Sont également assimilées à des heures de cours, comme auparavant, à concurrence de quatre heures par semaine au maximum, les heures d'études passées obligatoirement et sous surveillance dans l'établissement d'enseignement.
III. Enseignements censés répondre aux conditions de base (art. 3)
1. L'article 3 énumère les enseignements qui sont censés atteindre le nombre d'heures et de demi-journées exigées (voir supra I), soit parce que pour des raisons de nécessité pratique il convient qu'on le présume irréfragablement, soit parce qu'en raison du caractère spécifique de l'enseignement il convient d'admettre celui-ci tel qu'il est organisé.
2. La première de ces assimilations concerne l'enseignement suivi par les élèves réguliers dans un Conservatoire royal de musique, s'il se rattache à un des cours suivants : harmonie, contrepoint, fugue, composition, direction d'orchestre, instrument, musique de chambre, chant, art lyrique, chant choral et direction chorale, direction d'harmonie et de fanfare, art de déclamation et art dramatique, pédagogie.
Il doit donc s'agir d'élèves réguliers. Pour le surplus, l'assimilation reprend l'assimilation précédente et l'étend à de nouveaux cours : harmonie, direction d'orchestre, musique de chambre, chant choral et direction chorale, direction d'harmonie et de fanfare, art de déclamation et pédagogie.
3. La deuxième assimilation vise l'enseignement suivi dans un établissement d'enseignement spécial. On la trouvait déjà à l'article 1er, 6° de l'arrêté royal du 15 février 1968.
4. La troisième assimilation a trait à l'enseignement suivi hors du Royaume et dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité. C'est aussi le statu quo.
IV. Enseignement supérieur - Conditions de base (art. 4)
1. L'article 4, 1° porte que les allocations familiales prévues à l'article 62, § 4, L.C. sont également accordées à l'enfant qui est régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume ou hors de celui-ci et y suit des cours qui correspondent à un programme d'études complet et de plein exercice. Ces conditions sont celles de l'ancien article 1er, 5° de l'arrêté royal du 15 février 1968.
2. L'article 4, 2° énonce la règle suivant laquelle le droit est encore ouvert en faveur de l'enfant qui est régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume ou hors de celui-ci et qui, avec l'autorisation de l'autorité académique ou de l'autorité de l'école, s'est constitué un programme comportant au moins 13 heures de cours par semaine. Ce texte légalise une situation admise par un avis KC. 132/5968 de la commission consultative du contentieux, émis le 26 novembre 1959.
V. Enseignements considérés comme supérieurs (art. 5)
1. L'article 5, comme le fait l'article 3 pour les enseignements général, professionnel et artistique (voir supra I et III), prévoit des assimilations à l'enseignement supérieur ou précise du moins ce qu'il y a lieu de retenir comme enseignements de ce niveau pour l'octroi des allocations familiales.
2. Sont ainsi considérés comme enseignement supérieur pour l'application du point IV:
a) l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur belges reconnus comme tels par la loi ainsi que l'enseignement supérieur belge non universitaire qui est considéré comme tel en application de la réglementation concernant l'organisation de cet enseignement;
b) l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur étrangers dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité;
c) les cours donnés pour la formation de ministres d'un culte reconnu par l'Etat;
d) les cours scientifiques préparant à l'Ecole royale militaire ou aux études d'ingénieur;
VI. Cours du jour (art. 6)
1. Les cours, (...), doivent être donnés avant 19 heures.
La règle confirme que l'octroi des allocations familiales aux étudiants est réservé à ceux d'entre eux qui suivent des cours du jour avec cependant un élargissement du concept de cours du jour, admis comme tels s'ils sont donnés avant 19 heures (et non plus avant 18 heures). Elle est étendue aux étudiants de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à ceux des enseignements suivis hors du Royaume.
(...)
En ce qui concerne les enseignements supérieurs, pour lesquels les cours du jour doivent correspondre à un programme d'études complet et de plein exercice, il conviendra d'apprécier si ces derniers sont dans l'ensemble des cours du jour ou non. Tous les cas qui laissent place à un doute à cet égard, doivent être soumis à l'Office afin que soit assurée l'application uniforme de la règle.
2. Les cours dispensés dans un établissement d'enseignement spécial ne sont pas soumis à la restriction.
VII. Fréquentation scolaire ou académique régulière (art. 7)
1. Les cours doivent être suivis régulièrement.
2. Ne préjudicie pas à la régularité de la fréquentation des cours, l'absence en raison de:
a) maladie de l'enfant;
b) une maladie grave ou contagieuse dans la famille;
c) un événement exceptionnel d'ordre familial;
d) un empêchement résultant de difficultés accidentelles des communications;
e) l'octroi de soins à l'allocataire ou au chef de ménage ; en ce cas, la présence de l'enfant au foyer doit être indispensable et les demi-journées d'absence dans le courant d'une même année scolaire ne sont prises en considération qu'à concurrence de cent vingt demi-journées au maximum;
f) une grève de membres du corps enseignant;
g) un autre motif que ceux mentionnés ci-dessus, si cette absence est considérée comme justifiée par la direction de l'établissement d'enseignement.
Hormis le cas de la grève de membres du corps enseignant, qui est nouveau, l'énumération de l'article 7, alinéa 2 est identique à celle de l'article 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 février 1968.
Comme auparavant encore, en cas d'absence non justifiée, les allocations familiales ne sont pas dues à partir du jour où est intervenue la première absence non justifiée jusque et y compris le jour de la dernière absence non justifiée.
VIII. Stages assimilés (art. 8)
1. Les stages sont assimilés à des heures de cours si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet légalement réglementé et si les salaires ou indemnités octroyés pendant ces stages ne dépassent pas le montant de la rémunération au-delà duquel un apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
2. Cette assimilation, comme aux enseignements général, professionnel et artistique et aux enseignements supérieurs, se substitue aux deux assimilations de l'arrêté royal du 15 février 1968. D'autre part, elle en élargit la portée en retenant les stages qui sont une condition à l'obtention non d'un diplôme mais d'un certificat ou brevet légalement réglementé. D'autre part, elle en restreint le champ d'application en fixant un plafond au montant des salaires ou indemnités que l'étudiant peut percevoir pour son stage sans mettre en péril son droit aux allocations familiales.
IX. Maintien du droit pendant les périodes de vacances (art. 9 et 11)
1. Les allocations familiales sont maintenues pendant les vacances de Noël (vacances d'hiver) et de Pâques (vacances de printemps) si l'enfant a suivi régulièrement les cours depuis le début du mois civil qui précède le mois dans le courant duquel les vacances commencent.
2. Les allocations familiales sont également maintenues pendant les vacances d'été si l'enfant a suivi régulièrement les cours depuis la fin des vacances de Pâques.
Est à considérer comme vacances d'été, l'intervalle qui sépare la fin de l'année scolaire ou académique dans l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant avant les vacances, du commencement de l'année scolaire ou académique dans l'établissement d'enseignement où l'enfant suit des cours l'année suivante. Cet intervalle ne peut dépasser cent vingt jours civils.
3. Le maintien du droit pendant les vacances est en outre subordonné à la condition qu'aucune activité lucrative ou qu'aucun bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles n'ait été un obstacle à l'octroi des allocations familiales pour tout le mois civil précédant le mois au cours duquel les vacances débutent. Cette disposition reprend le principe contenu dans l'article 5, dernier alinéa de l'arrêté royal du 15 février 1968 et l'adapte à la notion élargie d'activité lucrative autorisée (voir infra, XI).
X. Maintien du droit en cas de cessation de la fréquentation scolaire (art. 10 et 11)
1. Si l'enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire, les allocations familiales sont accordées pour la période des vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement dont l'enfant est sorti. Rien n'est donc modifié quant au principe, mais il est désormais précisé que les vacances d'été sont en ce cas censées être terminées au plus tard le 30 septembre dans les enseignements supérieurs et le 31 août dans les autres enseignements. Toute date de fin de vacances postérieure au 30 septembre ou au 31 août, selon le cas, ne peut plus être retenue comme date de fin de droit, notamment pour l'application de l'article 48, L.C.
Si la présomption est irréfragable en ce qui concerne la date au-delà de laquelle on ne peut plus examiner le droit aux allocations familiales, il reste que toute date de fin de vacances antérieure au 30 septembre ou au 31 août, selon le cas, doit en principe être prise en considération pour la fin du droit, sans préjudice en ce cas de l'application de l'article 48, L.C.
2. (...)
3. Le maintien du droit en cas de cessation de la fréquentation scolaire est, comme le maintien du droit pendant les vacances (voir supra IX, 3), subordonné à la condition qu'aucune activité lucrative ou aucun bénéfice d'une des prestations sociales déjà citées (voir supra IX, 3) n'ait été un obstacle à l'octroi des allocations familiales pour tout le mois civil précédant le mois au cours duquel les vacances débutent.
XI. Activité lucrative autorisée (art. 12)
1. L'activité lucrative de l'enfant n'est pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales:
a) lorsqu'elle est soumise aux dispositions du titre VI (Le contrat d'occupation d'étudiants) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
b) lorsqu'à défaut d'être soumise aux dispositions du titre VI (Le contrat d'occupation d'étudiants) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, elle est exercée au cours d'un mois civil pendant moins de quatre-vingts heures;
c) lorsqu'à défaut d'être soumise aux dispositions du titre VI (Le contrat d'occupation d'étudiants) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, elle est exercée pendant les vacances (voir supra, IX) et ne s'étend pas sur une période qui dépasse la durée de ces vacances ; il n'est pas tenu compte de ce dépassement si, immédiatement après ces vacances, l'enfant suit à nouveau des cours dans les conditions fixées par l'arrêté.
On remarque qu'est supprimée la règle suivant laquelle, pour le calcul des quatre-vingts heures, chaque heure de cours donnée dans un établissement d'enseignement est comptée double.
2. Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles n'est pas non plus un obstacle à l'octroi des allocations familiales lorsque ce bénéfice trouve sa source dans une activité lucrative autorisée (voir supra, 1).
En prévoyant expressément l'assimilation à l'activité autorisée ou à l'activité non autorisée, l'arrêté du 30 décembre 1975 prévient une interprétation restrictive de la part des tribunaux.
* * *
Sont devenus sans objet, à dater du 1er janvier 1976:
1° les avis KC. 132/6164 du 22 mai 1962 (Cours répartis alternativement sur 8 et 10 demi-journées par semaine), 6588 du 23 février 1971 (Activité qui dépasse la durée des vacances - Accident du travail - Salaire de remplacement) et 6676 des 4 mai 1974 et 9 juillet 1974 (Enseignement supérieur - Cours du soir, C.O. 997 du 06-03-1975);
2° la C.O. (...) 972 du 26 juillet 1974 (Grève d'étudiants).