Un ménage dont les conjoints sont salariés comprend en ce qui concerne l'époux un enfant d'un premier lit (né en 1971) et en ce concerne l'épouse, trois enfants d'un premier lit (né en 1976, 1978 et 1981) dont l'un, celui né en 1978 est élevé, au sens de l'art. 70, dans une institution, les 2/3 étant versés à celle-ci et le 1/3 à la mère.
Il s'agit de déterminer le mode de calcul des allocations pour les quatre enfants en cause.
L'art. 42, al. 3 L.C. tel qu'il est modifié par l'AR n° 534 du 31 mars 1987 dispose que les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires en faveur de plusieurs enfants élevés dans le ménage de l'allocataire sont fixées par chacun des organismes d'allocations familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiaires élevés dans le ménage de l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'art. 50bis L.C.
L'art. 70bis, al. 2, 2°, a L.C. prévoit, quant à lui, que les prestations visées aux art. 40 et art. 42 (notamment) sont réparties entre les différents allocataires proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'entre eux lorsque les prestations familiales sont dues dans le chef d'un attributaire pour les différents enfants, les uns faisant partie de son ménage et les autres étant placés dans le sens de l'art. 70 L.C.
Ces deux articles sont difficilement conciliables.
La solution consiste à appliquer les dispositions en cause dans l'ordre suivant :
D'abord l'art. 70bis L.C. (règle de la répartition proportionnelle) puis l'art. 70 L.C. en ce qui concerne le ou les enfants placés (répartition 2/3 - 1/3) et enfin l'art. 42 al. 3 L.C. (groupement).
Ainsi dans l'exemple soumis, à savoir un ménage dont les deux conjoints sont salariés et qui comprend un enfant A né en 1971 d'un premier mariage de l'époux et trois enfants B, C et D nés respectivement en 1976, 1978 et 1981 d'un premier mariage de l'épouse l'enfant C étant placé il y a lieu de calculer les allocations familiales dues de la manière suivante:
On applique en premier lieu l'art. 70bis L.C. aux trois enfants de l'épouse (B, C et D) soit les rangs 1, 2 et 3 et on applique la règle de la répartition proportionnelle de l'art. 70 L.C. en ce qui concerne l'enfant placé (C).
On en vient ensuite à l'art. 42, al. 3 L.C. ce qui donnerait un groupement des enfants A, B et D (rangs 1, 2 et 3) (l'enfant C gardant son rang 2).
La mère percevra donc la différence entre le montant total des allocations familiales (rangs 1, 2, 2 et 3) et ce qui a été payé à l'institution (c'est-à-dire 2/3 du total divisé par 3 des rangs 1, 2 et 3).
Cette solution a l'avantage de concilier le principe selon lequel l'enfant placé ne peut être considéré comme étant élevé dans le ménage de l'allocataire avec l'intention du législateur d'éviter l'exclusion de l'enfant placé de la progressivité du montant des allocations familiales.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E7304/Contr. Ministère de la Prévoyance sociale. Réf.: AF/4668/87/L 111/SB/DG2136.