L'article 1er de l'AR du 14 février 1984, pris en exécution de l'art. 42bis L.C., énumère les cas dans lesquels une interruption de la période de chômage n'a pas d'influence sur l'accomplissement ou la continuité de la période de six mois de chômage requise pour l'octroi d'allocations familiales aux taux majorés prévus par l'art. 42bis L.C.
Il s'agit de déterminer quelle position il convient d'adopter lorsque l'on se trouve en présence d'un séjour à l'étranger, d'un travail indépendant ou d'un emprisonnement, s'étendant sur une période supérieure à 12 jours ou non, lorsque ces situations ne font pas obstacle à l'octroi des allocations de chômage lors de la reprise du chômage.
Pour résoudre ces cas, il y a lieu de se référer à l'art. 1er de l'AR du 14 février 1984.
L'exercice d'une activité en qualité de travailleur indépendant correspond à une reprise de travail au sens de l'art. 1er de l'AR du 14 février 1984 et doit donc être considéré comme constituant une interruption dans l'accomplissement ou le maintien de la qualité de chômeur de plus de six mois, dès qu'elle dépasse 12 jours.
De la même façon, le séjour à l'étranger qui correspond à une reprise de travail ou à une situation assimilée à la reprise de travail par l'art. 1er de l'AR du 14 février 1984, n'interrompra la période de six mois de chômage que s'il excède 12 jours.
Il est à noter que dans les cas expressément visés par l'art. 1er de l'AR du 14 février 1984 précité comme non-interruptifs, il convient, pour le calcul de la période de six mois de chômage, d'ajouter aux jours déjà pris en compte les journées pendant lesquelles l'événement s'est déroulé (par ex.: période de travail de moins de 12 jours, etc.).
Par contre, dans toute une série d'hypothèses non visées par l'art. 1er, le Ministère de la Prévoyance sociale a, par sa lettre du 12 décembre 1984, estimé qu'il fallait considérer certains événements interrompant la période de chômage indemnisé comme n'ayant qu'un caractère suspensif, ce qui a pour conséquence que la comptabilisation des jours de chômage, interrompue au moment de la survenance de l'événement, reprendra au moment de la fin de celui-ci lorsque l'intéressé aura à nouveau la qualité de chômeur complet indemnisé.
C'est ainsi qu'un voyage à l'étranger (voyage d'agrément, par exemple) qui ne correspondrait à aucune des situations visées à l'art. 1er de l'AR du 14 février 1984, devra être considéré par application de la lettre du Ministère susmentionnée, comme suspendant l'accomplissement ou la continuité de la période de six mois de chômage.
En ce qui concerne l'emprisonnement, il faudra, conformément à cette même lettre, distinguer deux hypothèses : si l'emprisonnement survient pendant une période de travail consécutive à une période de chômage et que le contrat de travail n'est pas rompu, il conviendra de considérer qu'il y a interruption de la période de six mois visée à l'art. 1er de l'AR du 14 février 1984 dès que l'interruption sera supérieure à 12 jours. Dans tous les autres cas, l'emprisonnement aura pour effet de suspendre l'accomplissement ou la continuité de la période de six mois de chômage requise pour bénéficier des taux prévus à l'art. 42bis L.C.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E7145/Contr.