Il peut se produire que certains attributaires pensionnés prématurément en raison de leur invalidité, qui bénéficient des allocations familiales majorées pour invalides, reprennent le travail pour une période plus ou moins courte. Dans ces cas, le médecin de l'ONAFTS fixe généralement à moins de 66%, le degré d'invalidité des intéressés pour la durée de la période de travail.
Peut-on, dans de tels cas, reprendre le paiement des allocations majorées après la cessation du travail, ou faut-il se fonder sur le point de vue selon lequel le droit s'est ouvert après la date de la mise à la pension, ce qui exclut l'octroi des allocations majorées? La durée de la période de reprise du travail est-elle éventuellement déterminante, de sorte qu'il pourrait, ou non, s'agir d'une nouvelle affection ou d'une rechute?
L'art. 57 L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dispose que le travailleur pensionné a droit aux allocations familiales "sans préjudice de l'art. 56, §2 L.C.".
Le propos de ce texte, également énoncé dans la CM 361 du 19 juillet 1979, consiste à dire que le droit au taux majoré pour enfants d'invalides ne peut plus être acquis après la date de la mise à la pension.
Ainsi, le travailleur invalide maintient son droit aux allocations majorées si, au moment de sa mise à la pension, il bénéficie de ces allocations ou remplit les conditions pour y prétendre.
Comme la CO 1085 le prévoit, il convient, en cas de mise à la retraite prématurée pour cause d'invalidité (pension de retraite pour cause d'incapacité physique ou pension d'invalidité), de s'assurer si les conditions d'octroi du droit aux allocations majorées contingent d'être réalisées, ce qui implique que, toutes autres conditions étant remplies (e.a. le taux d'incapacité de 66% au moins), le droit à la pension résultant de cette invalidité reste acquis.
Il appert de ce qui précède, qu'une nette distinction doit être faite entre, d'une part, les conditions qui doivent être remplies à l'ouverture du droit et, d'autre part, celles dont la réalisation se rapporte à la persistance du droit fixé une fois pour toutes.
Dans la situation soumise aucune solution n'a été trouvée dans la réglementation prise en matière d'interruption d'incapacité de travail au cours de la période d'incapacité primaire et de la période d'invalidité, parce qu'il s'agit en fait d'une interruption de la période de mise à la retraite pour cause d'invalidité.
Sans préjudice du droit en vertu de l'art. 56, §2, 4° L.C., il convient d'examiner si les circonstances sur lesquelles a été fondée la suspension de l'octroi du taux majoré (en l'occurrence le dépassement de l'activité autorisée allant de pair, ou non, avec une diminution du pourcentage d'invalidité) ne contraignent pas à réexaminer les conditions de la CO 361, qui sont des exigences initiales à remplir lors de l'ouverture du droit par le pensionné pour invalidité. Par conséquent, si les éléments donnant lieu à suspension sont supprimés et si les conditions existant auparavant sont à nouveau remplies, le droit au taux majoré pour travailleurs salariés invalides pourra être rétabli.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E6143/AR.