Certaines hésitations ont été constatées suite à la modification des dispositions du Code civil relatives aux délais généraux de prescription, par la loi du 10 juin 1998, en vigueur au 27 juillet 1998 et publiée au Moniteur belge du 17 juillet 1998 (texte en annexe).
Les caisses trouveront ci-après les précisions nécessaires à la bonne compréhension de la portée des dispositions de la loi précitée.
1. Rappel des données de base concernant l'extinction des droits à obtenir le paiement d'allocations familiales et à revendiquer le remboursement de celles-ci, suite à l'écoulement d'un délai de prescription
Les art. 120 et art. 120bis L.C. définissent les délais particuliers de prescription applicables en matière de prestations familiales.
L'art. 120 L.C. définit le délai de prescription (trois ans à compter du dernier jour du trimestre au cours duquel la demande d'allocations familiales, la naissance ou l'adoption se sont produites) qui court contre les assurés sociaux pour revendiquer le droit aux prestations familiales. Passé ce délai, le droit aux prestations familiales n'existe plus (effet automatique).
L'art. 120bis L.C. définit le délai de prescription qui court contre les caisses d'allocations familiales pour revendiquer le remboursement d'un paiement indu, soit 5 ans. Passé ce délai, la récupération de l'indu est impossible (effet automatique) sauf si le paiement indu a été obtenu par fraude. L'art. 120bis L.C., en ne prévoyant pas le délai applicable en cas de fraude de l'assuré social, renvoie au droit commun.
Ce délai de droit commun a été modifié par la loi du 10 juin 1998 qui a ramené le délai de 30 ans à 10 ans (action " personnelle" visée par l'art. 2262bis, §1er, al. 1er, nouveau C.C.).
Le débiteur doit cependant invoquer la prescription jouant en sa faveur (pas d'effet automatique).
2. Délai d'action devant les tribunaux
Les lois coordonnées, à la différence d'autres législations de sécurité sociale, ne prévoient pas de délai particulier dans lequel les assurés sociaux devraient introduire une action en justice pour contester une décision administrative.
Il s'ensuit que tant les caisses que les assurés sociaux sont soumis au délai de droit commun pour introduire une action en justice garantissant leurs droits respectifs. Ce délai est lui aussi dorénavant de 10 ans, suite à la modification du droit civil par la loi du 10 juin 1998.
Passé ce délai de 10 ans, il appartiendra, selon les principes du droit civil, soit à la caisse (assignée devant le Tribunal du travail par l'assuré social), soit au débiteur (assigné devant le Tribunal du travail par la caisse), d'invoquer la prescription de l'action en justice (pas d'effet automatique).
3. Rapports entre les délais pour obtenir le paiement des allocations familiales et le remboursement de celles-ci et le délai d'action en justice
3.1. Il n'y a de profit à intenter une action en justice que si le droit qu'on souhaite voir confirmer par le juge existe encore, ce qui suppose que le droit d'obtenir le paiement des allocations familiales ou le remboursement de celles-ci ne soit pas lui-même frappé de prescription:
- art. 120 L.C.: 3 ans et + 3 mois pour la première interruption de prescription, 3 ans pour les interruptions suivantes.
- art. 120bis L.C.: 5 ans s'il n'y a pas fraude de l'assuré social.
En d'autres termes, la question de la prescription de l'action en justice (10 ans actuellement) ne se pose que si les "courtes" prescriptions relatives aux droits au paiement et au remboursement, ont été valablement interrompues.
Il convient de remarquer que passé le délai pour intenter l'action en justice, les droits que les caisses ou les assurés sociaux ont sauvegardés en interrompant les "courtes" prescriptions prévues par les lois coordonnées, continuent d'exister (droits "de base"), mais il ne sera plus possible d'en réclamer la "consolidation" par un titre de justice pouvant seul déboucher sur une exécution forcée (e.a. saisie).
A titre d'exemple, si on suppose:
- un paiement indu le 1/8/1998.
- une interruption de prescription par lettre recommandée les 1/8/2003 et 1/8/2008.
- un dépôt de requête contre le débiteur le 2/8/2008:
le débiteur pourra faire valoir devant le tribunal du travail que la requête déposée contre lui le 2/8/2008 a été introduite tardivement (plus de 10 ans après le paiement indu).
Dans ce cas, aucun titre exécutoire ne pourra être accordé par le juge qui constatera la prescription de l'action en justice: le paiement indu remontant au 1er août 1998, le droit d'agir en justice est épuisé après 10 ans, soit à partir du 2 août 2008.
La dette existe, elle, toujours vu les interruptions de la prescription effectuées conformément à l'art. 120bis L.C., et donc un paiement volontaire par l'assuré social à ce moment, sera considéré comme un remboursement et non comme une donation à la caisse.
Autre exemple, où on suppose:
- un droit aux allocations familiales pour le mois d'août 1998.
- une première interruption de la prescription le 30/9/2001.
- de nouvelles interruptions de la prescription les 30/9/2004 et 30/9/2007:
vu que le paiement des allocations familiales relatives au mois d'août 1998 était exigible le 30/9/1998 (art. 71, §1 L.C.), l'action en justice sera prescrite le 1/10/2008.
Il n'en demeure pas moins que le droit aux allocations familiales n'étant pas prescrit à cette date, la caisse devra liquider le montant en cause.
L'exemple tout théorique ainsi donné, illustre bien le fait que les deux types de prescription en cause (prescription du droit "de base", d'une part, et prescription de l'action en justice garantissant ce "droit de base", d'autre part) ne sont pas interrompus par les mêmes moyens.
Pour interrompre la prescription frappant le droit, pour la caisse, de demander le remboursement du paiement indu, une simple lettre recommandée suffit (art. 120bis L.C.) alors que la prescription de l'action en justice ne s'interrompt que selon les modalités fixées par le droit civil: dépôt d'une requête ou paiement partiel volontaire par le débiteur (art. 2244 et 2248 C.C.) pour ne citer que les hypothèses les plus courantes.
3.2. En ce qui concerne les paiements indus de prestations familiales suite à des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes de l'assuré social, la modification du délai de prescription de droit commun prévu par le droit civil aboutit à instaurer un délai unique de 10 ans, tant pour interrompre la prescription du droit à réclamer le remboursement, que pour agir en justice.
Ce délai unique cependant, comme on l'a dit ci-avant, ne sera pas interrompu par les mêmes causes.
4. Application de la loi dans le temps
Comme on l'a dit ci-dessus, la loi du 10 juin 1998 entre en vigueur le 27 juillet 1998.
L'art. 10 de cette loi règle la question des situations nées avant le 27 juillet 1998 et non clôturées à cette date.
Le principe général est que la nouvelle loi s'applique aux situations antérieures à sa date d'entrée en vigueur (droit aux allocations familiales à revendiquer en justice par les assurés sociaux et demande de remboursement par les caisses), à partir de sa date d'entrée en vigueur.
Ainsi, si on suppose un paiement indu le 10/1/1997 causé par une fraude de l'assuré social, le délai de prescription de l'action en justice pour en obtenir le remboursement, était de 30 ans à ce moment. Le délai de prescription passe à 10 ans à compter du 27/7/1998. Il s'ensuit une prescription de l'action en justice le 27/7/2008.
Dans cet exemple, le délai total de prescription de l'action en justice sera de l'ordre de + 11 ans et 1/2.
Par contre, le principe général évoqué ci-dessus, ne peut aboutir à créer un délai de prescription de l'action, total, de plus de 30 ans (ancien délai).
Par exemple, si on suppose un paiement indu issu d'une fraude le 27 juillet 1971, le délai de prescription aura couru depuis 27 ans le 27 juillet 1998, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans ce cas, le droit d'agir en justice sera prescrit après 30 ans, soit 3 ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Les principes définis ci-avant en matière d'application de la loi dans le temps, valent tant en matière de prescription du droit à demander le remboursement des prestations familiales perçues indûment à la suite d'une fraude, qu'en matière de prescription du délai d'action en justice.
5. Application pratique par les caisses
Au-delà de la technicité des règles décrites ci-avant, l'attention des caisses est spécialement attirée sur les points suivants:
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le risque de ne pouvoir obtenir un titre exécutoire pour récupérer certains débits, devient significatif suite aux modifications introduites en droit civil: le risque d'une prescription de l'action en justice est évident dans les dossiers pour lesquels aucun remboursement volontaire n'est intervenu et qui n'ont pas donné lieu au dépôt d'une requête dans un délai raisonnable.
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l'inobservation de l'obligation de mentionner les données prévues par la charte de l'assuré social lors de toute notification obligatoire d'une décision administrative, a pour sanction que le délai de l'action en justice ne court pas (cf. point 10 de la CO 1314 du 17 avril 1998) ; elle acquiert un contenu beaucoup plus tangible que dans le passé.
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il conviendra d'être plus attentif que dans le passé à notifier en temps opportun des débits causéspar une fraude, et d'assurer la notification du débit dans un délai de 10 ans (au lieu de 30 ans antérieurement), la fraude ne produisant plus que le doublement du délai ordinaire de 5 ans prévu par l'art. 120bis L.C.