Le problème concerne des patients qui sont transférés d'une section fermée dans un établissement psychiatrique à une section ouverte et les conséquences éventuelles sur l'octroi des allocations familiales.
Il apparaît in casu qu'à l'initiative du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Lokeren, la patiente a été colloquée à l'HP Caritas à Melle. Il s'agit donc d'un placement par l'intermédiaire d'une autorité publique (art. 70 L.C.).
Le statut juridique de patients "colloqués" est régi par la soi-disant "loi sur le régime des aliénés" du 18 juin 1850 - 28 décembre 1873.
La collocation avec transfert à la section ouverte d'un (même) établissement psychiatrique n'est toutefois pas prévue légalement. C'est une mesure provenant des constatations de la pratique psychiatrique.
La collocation se termine entre autres en cas de guérison du patient. L'art. 13 de la loi sur le régime des aliénés prévoit une procédure très formelle en la matière.
L'art. 13 est libellé comme suit: Lorsque le médecin de l'établissement aura déclaré sur le registre tenu en vertu de l'art. 22 que la guérison est opérée (ou que la personne colloquée n'est pas atteinte d'aliénation mentale) le chef de l'établissement en donnera immédiatement avis, par écrit, à celui sur la demande duquel l'aliéné a été admis, (au tuteur de l'interdit) ainsi qu'aux personnes et aux autorités qui ont été informées de son admission, aux termes de l'art. 10. Cinq jours après l'envoi de ces avis la personne déclarée guérie ou non aliénée sera mise en liberté.
Sous réserve de la mise en liberté effective, la pratique dans les établissements psychiatriques démontre toutefois qu'une même procédure est suivie lorsqu'un médecin prescrit la collocation avec transfert en institution "ouverte". Pas plus qu'en cas de guérison, l'autorité communale ne déclare explicitement caduque la décision de collocation en cas de transfert en institution ouverte. A défaut d'opposition de l'administration communale dans le délai prescrit, la mise en liberté, respectivement la décollocation avec transfert en institution ouverte, est un fait. On peut donc parler tout au plus d'une déclaration de caducité implicite de la décision de collocation par l'autorité communale.
Aussi longtemps que l'aliéné est colloqué, un administrateur provisoire (général ou particulier) lui est attribué en ce qui concerne la gestion de ses biens. La compétence de cet administrateur cesse de droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y est plus retenue (cf. art. 33 loi sur le régime des aliénés).
La Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 31 mai 1978 qu'il ne doit pas nécessairement être question de guérison pour qu'une personne ne soit plus retenue dans un établissement au sens de l'art. 33 de la loi sur le régime des aliénés.
Compte tenu de la nature d'une institution ouverte d'un établissement psychiatrique les termes "est retenue" doivent être mis en rapport avec "séjour forcé" c'est-à-dire privation de liberté.
D'après la Cour de Cassation, le transfert en une institution ouverte où le patient séjourne et est soigné librement met fin à la privation de liberté. La compétence de l'administrateur provisoire prend donc fin lors de la décollocation d'un patient avec transfert en institution ouverte.
La Cour de Cassation a confirmé son point de vue avec son arrêt du 7 juin 1985.
Compte tenu des éléments ci-dessus on peut admettre que la dé-collocation avec transfert en "institution ouverte" met fin à l'application de la loi sur le régime des aliénés à un patient.
On peut en déduire également que le placement au sens de l'art. 70 L.C. prend fin.
Pour déterminer l'allocataire on doit donc renvoyer à l'art. 69 L.C. Pour une application pratique les directives de la CO 832 du 22 mai 1968 peuvent être suivies.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E6339/Contr.