La loi du 16 avril 1963, relative au reclassement social des handicapés établissait que les allocations et compléments de rémunération accordés aux handicapés pendant leur formation, réadaptation et rééducation professionnelle ne pouvaient pas être pris en considération pour l'octroi ou le calcul d'autres interventions telles que les allocations familiales (art. 3, 8° de cette loi).
On immunisait, par conséquent, toutes les indemnités accordées aux handicapés par le Fonds National de Reclassement Social des Handicapés.
La Communauté française a par son décret du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées abrogé la plupart des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et, entre autres, l'art. 3, 8° qui était la base légale de l'immunisation.
Les Communautés flamande et germanophone ne sembleraient pas avoir adopté la même démarche.
La question qui se pose est de savoir s'il convient de modifier en conséquence la CM 202 du 5 mai 1964 qui immunise ces allocations et compléments pour le calcul de la rémunération autorisée aux handicapés apprentis en atelier protégé.
Avis du Comité de Concertation, proces-verbal de la reunion du 16 mars 1994 (Réf.: D/4-1bis/9bis/FDT) (extrait)
Le Cabinet du Ministre, qui a été interrogé à ce sujet, maintient par note du 20 décembre 1993, réf.: A7/ALLFAM/93/66/8375, l'immunisation pour les trois communautés, étant entendu que l'AR du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage devra être adapté lorsque les trois communautés auront légiféré en la matière.
Le Comité décide qu'il convient, en attendant, de diffuser la décision.