Une femme séparée de fait, chômeuse complète indemnisée depuis plus de 6 mois est occupée à partir du 1er octobre 1986 en tant que chômeuse mise au travail à la Régie des postes. A partir de cette date elle a droit aux allocations familiales au taux ordinaire (40/42).
Elle tombe malade le 10 février 1987 et perçoit des indemnités de maladie de la mutualité à partir du 3 mars 1987.
Son contrat en tant que chômeuse mise au travail n'est pas rompu.
Au cours de la période de maladie quel barème doit-on octroyer sans préjudice de l'art. 48 L.C., à savoir doit-on continuer à octroyer le taux 40/42 ou le taux 42bis si la condition d'attributaire avec personnes à charge est remplie?
Réponse de la Direction des Etudes juridiques en date du 26 septembre 1988. Réf. E8332/Div.D (extrait)
Conformément à l'art. 56, §1, dernier alinéa L.C., les allocations familiales sont dues aux taux et aux conditions fixées à l'art. 42bis pour le travailleur salarié malade ou victime d'un accident qui remplit les conditions de six mois de chômage complet au sens de cet article.
Le chômeur mis au travail conserve le statut de chômeur complet indemnisé. Son statut agit uniquement de façon suspensive en ce qui concerne la persistance de la période de plus de 6 mois de chômage; pour les jours au cours desquels il n'est pas occupé au travail, l'art. 42bis est de nouveau applicable (cf. lettre du Ministère de la prévoyance sociale à la caisse d'allocations familiales A, point 2.h).
Puisque l'occupation en tant que chômeur est uniquement une suspension, nous croyons qu'au moment où l'intéressé devient malade, les conditions exigées à l'art. 56, §1, dernier alinéa L.C., sont remplies, de sorte que le taux 42bis peut être octroyé pendant la période de maladie.
Le fait que la période de maladie, conformément à art. 169bis de l'AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au, chômage assimilée à une période d'occupation est à notre avis sans importance.
Toute période de maladie, visée à l'art. 56 L.C., en effet assimilée à des journées de travail effectivement prestée (art. 41, 2ème alinéa L.C.).