De nouveaux délais de prescription sont applicables depuis le 1er octobre 2006. La CO 1360 du 1er août 2006 commente cette modification légale. Selon cette circulaire, la prescription doit être interrompue au moyen d'une lettre recommandée.
L'Office a reçu les questions suivantes à ce sujet:
- Une caisse d'allocations familiales peut-elle invoquer la reconnaissance tacite de la dette par l'assuré social pour interrompre la prescription, de sorte qu'elle peut continuer à procéder à des retenues sur les paiements en cours en vue du règlement d'un indu A sans lettre recommandée après un an?
- S'il existe, à l'égard d'un seul et même allocataire, deux indus pour lesquels le délai de prescription est différent, la caisse d'allocations familiales peut-elle utiliser automatiquement les premiers remboursements ou retenues pour le règlement de l'indu faisant l'objet du délai de prescription le plus court?
- Une caisse d'allocations familiales doit-elle motiver par écrit à l'allocataire sa décision d'imputation de l'indu au fonds de réserve, parce qu'elle ne peut plus réclamer le paiement indu à cet allocataire en raison de la prescription?
Vous trouverez ci-après la réponse du Service juridique de l'Office à ces trois questions.
1. Reconnaissance tacite de la dette
En vertu de l'article 120bis, L.C., outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la Poste.
Conformément aux dispositions du Code civil, la prescription peut être interrompue par le fait que celui à l'égard duquel la prescription court pose un acte pour protéger le droit qu'il revendique. Aux termes de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, un ordre de payer ou une saisie notifiés à la personne que l'on veut empêcher d'être libérée en vertu de la prescription ont ainsi un effet interruptif.
Outre la possibilité d'interruption par l'exercice du droit, en vertu de l'article 2248 du Code civil, la prescription peut également être interrompue par la reconnaissance du débiteur ou du titulaire du droit de la personne contre laquelle la prescription court. Il est admis tant dans la doctrine que dans la jurisprudence que la reconnaissance par le débiteur est un acte juridique unilatéral pouvant être posé aussi bien expressément que tacitement. La reconnaissance tacite peut par exemple résulter du règlement volontaire de la dette ou des intérêts. Il suffit que le débiteur reconnaisse l'existence de la dette, même s'il conteste son montant ou son mode de calcul.
Cette position se retrouve également dans la CO 832 du 22 mai 1868. Il y est également stipulé que la reconnaissance peut être expresse ou tacite. Elle est expresse si elle résulte de paroles ou d'écrits. Selon les instructions en question, elle est tacite lorsqu'elle découle d'une manière certaine d'actes de la personne contre laquelle la prescription court. Un commencement d'exécution ou une contestation du montant de la dette doivent être considérés comme une reconnaissance tacite.
Concernant cette problématique, l'Office peut se rallier à la pratique utilisée en la matière par plusieurs caisses d'allocations familiales. Dans le cadre légistique susmentionné, on peut en effet affirmer que la prescription est chaque fois interrompue à nouveau lorsque la caisse d'allocations familiales retient régulièrement 10 % sur les paiements ultérieurs en vue du règlement de l'indu et si l'assuré social accepte ces retenues. Le fait de ne pas réagir aux retenues peut être considéré comme une reconnaissance tacite de la dette.
L'Office doit toutefois attirer l'attention sur le fait que l'interruption de la prescription par la reconnaissance tacite du droit par le débiteur constitue généralement une question de fait qui doit toujours être appréciée concrètement par le juge dans le cadre de litiges, étant entendu que tout dépendra de l'interprétation de certains écrits et actes.
Dans le cadre de l'interruption de la prescription de la récupération d'allocations familiales payées indûment faisant l'objet de retenues sur les paiements en cours, les caisses d'allocations familiales doivent dès lors faire preuve de la circonspection requise. L'Office conseille dès lors de procéder comme suit. Lors de la constatation de l'indu, la caisse d'allocations familiales doit adresser à l'assuré social une lettre recommandée dans laquelle elle réclame le montant payé indûment et indique que l'indu en question sera réglé par le biais de retenues sur les paiements en cours. Accessoirement, il est important que cette lettre indique aussi expressément que le fait que l'assuré social ne réagit pas aux retenues en question sera considéré comme une reconnaissance tacite de la dette, de sorte que la prescription est continuellement interrompue.
2. Indus pour lesquels le délai de prescription est différent
Selon les dispositions du Code civil, le droit d'imputation des paiements pour le règlement de dettes appartient en principe au débiteur (articles 1253-1254, CC). Si le débiteur n'a pas fait usage de son droit, le droit d'imputation revient au créancier (article 1255, CC). Si le débiteur de dettes différentes a accepté une quittance et que le créancier impute le montant qu'il a perçu sur une des dettes en particulier, le débiteur ne peut plus exiger que l'imputation s'opère sur une autre dette (article 1255, CC). Toutefois, si ni le débiteur ni le créancier n'a fait usage du droit d'imputation des paiements en vue du règlement de dettes différentes, l'article 1256 du Code civil précise la manière dont le règlement doit avoir lieu. En vertu de l'article 1256, alinéa 2, du Code civil, les paiements sont en principe imputés sur la dette la plus ancienne. Il convient de souligner à cet égard que ces règles ne fournissent que des lignes directrices au juge, qui les applique souverainement.
Dans le cadre légistique susmentionné, la caisse d'allocations familiales peut décider que s'il existe deux dettes ou plus ayant un délai de prescription différent à l'égard d'un même allocataire, elle utilisera les premiers remboursements ou retenues pour le règlement de l'indu pour lequel le délai de prescription est le plus court. L'Office estime toutefois qu'il est souhaitable que ces dispositions concernant les modalités des retenues pour plusieurs indus soient communiquées expressément à l'allocataire.
3. Motivation d'un indu prescrit
Selon l'Office, il est inutile de motiver par écrit à l'assuré social la décision d'imputation de l'indu au fonds de réserve parce que le paiement indu ne peut plus être réclamé à l'allocataire en raison de la prescription.