I. Dispositions introductives
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
a) "lois coordonnées": les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ;
b) "organismes": l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, les caisses d'allocations familiales agréées en vertu des lois coordonnées ou les caisses spéciales créées en vertu des articles 31 et 32 des lois coordonnées, l'Etat, ainsi que les établissements publics qui sont tenus légalement d'accorder eux-mêmes les allocations familiales à leur personnel;
c) "brevet d'attributaire": le document dont l'utilisation est rendue obligatoire en application de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 71, § 3, des lois coordonnées ;
d) "mois de référence": le mois sur base duquel les prestations familiales sont dues conformément à l'article 54, § 2 des lois coordonnées ou le mois à partir duquel les prestations familiales sont dues conformément à l'article 54, § 1er, des mêmes lois. (1)
Art. 2. § 1er. Les organismes saisis d'une demande d'allocations familiales sont tenus d'instruire le droit à celles-ci dans les plus brefs délais.
§ 2. Ces organismes sont tenus de payer les prestations familiales à titre provisionnel, notamment dans les cas énumérés et selon les modalités imposées au présent arrêté, en faveur des enfants bénéficiaires résidant en Belgique.
Art. 3. § 1er. L'organisme qui cesse d'être compétent, sans qu'il y ait extinction du droit aux allocations familiales, est tenu d'en notifier immédiatement le motif à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 des lois coordonnées, en utilisant à cette fin un modèle arrêté par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Il prend simultanément toutes mesures en vue d'accorder des allocations familiales à titre provisionnel.
§ 2. Le bénéfice du paiement à titre provisionnel est accordé pendant la durée de l'instruction du droit aux allocations familiales dans les cas prévus aux articles 4, 5, 6, § 2, 7 et 8. Ce paiement est toutefois limité aux périodes déterminées par l'article 6, § 1er et par l'article 9 dans les cas qui y sont prévus. (2)
Si le droit aux allocations familiales à titre provisionnel relève de la compétence de plusieurs organismes successivement pendant la période prévue au présent paragraphe, l'organisme qui a cessé d'être compétent en premier lieu poursuit son intervention avec le concours des autres organismes.
§ 3. Les allocations familiales sont accordées à titre provisionnel au taux prévu par l'article 40 des lois coordonnées, majoré, éventuellement, des suppléments prévus à l'article 44 de ces mêmes lois ; les suppléments prévus aux articles 42bis, 47 et 50ter et le taux visé par l'article 50bis de ces mêmes lois peuvent être accordés lorsque le droit au bénéfice de ces prestations est établi. (3)
§ 4. Le paiement des allocations familiales à titre provisionnel:
- prend fin en cas d'extinction du droit aux allocations familiales ou lorsque l'organisme compétent a instruit le droit; dans ce dernier cas, des dispositions doivent toutefois être prises de concert par les organismes concernés en vue d'éviter une interruption de l'octroi mensuel des allocations familiales lors du changement d'organisme;
- est suspendu si l'instruction du droit aux allocations familiales est retardée en raison de la négligence du demandeur d'allocations familiales. (4)
II. Paiement à titre provisionnel à l'occasion de la fixation du premier droit
Art. 4. § 1er. L'organisme qui est saisi d'une demande pour la fixation du premier droit d'un attributaire, est tenu de payer à titre provisionnel des prestations familiales lorsqu'il est en possession:
- d'une demande dont le modèle est fixé par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers ou d'une fiche d'identification visée à l'article 173quinquies des lois coordonnées, qui mentionne la composition du ménage dont font partie les enfants bénéficiaires d'allocations familiales.
§ 2. Lorsque des données recueillies, il apparaît que l'organisme n'est pas compétent, il est tenu de transférer incessamment la demande et les documents déjà recueillis à l'organisme compétent, sans qu'il soit dispensé des obliga-tions prévues à l'article 3, § 2, sauf accord de l'organisme compétent dans la mesure où ce dernier est à même d'éviter une interruption de l'octroi mensuel des allocations familiales.
III. Continuation du paiement des allocations familiales par le même organisme
A. Continuation du paiement lors de changement d'attributaire
Art. 5. En cas de changement d'attributaire et sous réser-ve de ce qui est déterminé dans l'article 9, l'organisme continue à payer à titre provisionnel les prestations familiales du chef de son attributaire.
La même obligation lui incombe lorsque le droit doit être fixé par priorité du chef d'un autre attributaire qui peut également faire valoir des droits auprès de lui.
B. Continuation du paiement dans le chef du même attributaire
Art. 6. § 1er. Si les preuves concernant l'occupation au travail, les situations assimilées en vertu de l'article 53 des lois coordonnées ou le chômage temporaire indemnisé ou non visé par l?article 56novies des mêmes lois manquent ou sont incomplètes pour le mois de référence d'un trimestre civil, l'organisme continue à payer les allocations familiales à titre provisionnel pour le trimestre civil suivant.
Si les preuves concernant les situations d'attribution visées par les articles 56 ou 56octies des lois coordonnées ou concernant le chômage complet indemnisé ou non visé par l'article 56novies des mêmes lois manquent ou sont incomplètes pour le mois de référence d'un trimestre civil, l'organisme continue à payer les allocations familiales à titre provisionnel pour le premier mois du trimestre civil suivant. (5)
§ 2. Si l'attributaire change d'employeur, l'organisme qui cesse d'être compétent et celui qui le devient sont tenus de prendre immédiatement toutes dispositions de concert en vue d'éviter une interruption des paiements mensuels, éventuellement après avoir interrogé le travailleur.
En attendant, l'organisme qui cesse d'être compétent octroie les allocations familiales à titre provisionnel jusqu'à la date d'établissement du nouveau droit. (6)
Art. 7. Lorsqu'un organisme est informé qu'un attributaire est pensionné, il continue à payer les prestations familiales à titre provisionnel; il effectue un examen à propos du droit aux prestations familiales et examine l'existence du droit aux allocations familiales en vertu de l'article 57 des lois coordonnées.
C. Continuation du paiement en cas de décès
Art. 8. En cas de décès d'un des parents d'un enfant béné-ficiaire, l'organisme qui accordait les prestations familiales au moment du décès continue à payer ces prestations, à condition qu'il soit en possession d'un extrait de l'acte de décès de ce parent ou d'une fiche d'identification visée à l'article 173quinquies des lois coordonnées qui mentionne le décès de ce parent, en attendant qu'il fixe ou que l'organisme devenu compétent fixe le droit aux allocations d'orphelin; toutefois, si l'organisme précité n'est pas l'organisme d'un des parents, celui-ci ne paie qu'à condition que la personne du chef de qui, au moment du décès, les allocations familiales étaient accordées, conserve la qualité d'attributaire. (7)
D. Continuation du paiement en l'absence des attestations ou formulaires périodiques
Art. 9. L'organisme continue à payer les allocations familiales à titre provisionnel pour le mois civil suivant celui dans lequel il a demandé des formules périodiques devant confirmer la qualité d'enfant bénéficiaire, d'allocataire ou d'attributaire. (8)
IV. Dispositions générales
Art. 10. En cas de contestation quant à la législation ou à la compétence de l'organisme appelé à octroyer les prestations familiales, l'organisme qui paie à ce moment les prestations familiales ou, si des prestations familiales ne sont pas encore payées, l'organisme auprès duquel la demande de prestations familiales a été introduite en premier lieu, paie les prestations familiales à titre provisionnel jusqu'à ce que la contestation soit aplanie. (9)
Pour l'application du présent article, les organismes du régime d'allocations familiales des indépendants sont assimilés aux organismes visés à l'article 1er, b).
Art. 11. L'organisme qui reçoit une demande de prestations familiales et qui constate que ces prestations n'étaient plus payées en application de l'article 71, § 1er, des lois coordonnées est tenu d'appliquer les dispositions de l'article 4 du présent arrêté. (10)
Art. 12. Lorsque des prestations familiales ont été payées, en vertu du présent arrêté, à titre provisionnel par un organisme en lieu et place d'un autre organisme, la régularisation des comptes se fait entre ces organismes, sauf en ce qui concerne les prestations familiales payées par et pour le compte de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, des caisses agréées en vertu des lois coordonnées et des caisses spéciales créées en vertu de l'article 31 des lois coordonnées.
Art. 13. L'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 71, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.
Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1989.
(1) Complété par l'A.R. du 12.3.1990, art. 1 (M.B. 7.4.1990), en vigueur depuis le 1.4.1990.
(2) Modifié par l'A.R. du 12.3.1990, art. 2, 1° (M.B. 7.4.1990), en vigueur depuis le 1.4.1990.
(3) Remplacé par l'A.R; du 12.3.1990, art. 2, 2° (M.B. 7.4.1990), en vigueur depuis le 1.4.1990.
(4) Modifié par l'A.R. du 17.12.1992, art. 3 (M.B. 22.1.1993), en vigueur depuis le 1.7.1993.
(5) Remplacé par l'A.R. du 12.3.1990, art. 3, 1° (M.B. 7.4.1990), en vigueur depuis le 1.4.1990 et modifié par l'A.R. du 12.12.1990, art. 1 (M.B. 23.1.1991); remplacé par l'A.R. du 10.6.2001, art. 4 (M.B. 31.7.2001), en vigueur depuis le 1.1.2003 (date indiquée dans l'A.R du 5.11.2002, art. 1 - M.B. 20.11.2002 - en vigueur depuis le 1.1.2003).
(6) Modifié par l'A.R du 12.3.1990, art. 3, 2° en 3° (B.S. 7.4.1990), en vigueur depuis le 1.4.1990.
(7) Modifié par l'A.R du 12.3.1990, art. 4 (M.B. 7.4.1990), en vigueur depuis le 1.4.1990 et par l'A.R. du 17.12.1992, art. 4 (B.S. 22.1.1993), en vigueur depuis le 1.7.1993.
(8) Modifié par l'A.R du 12.3.1990, art. 5 (M.B. 7.4.1990), en vigueur depuis le 1.4.1990.
(9) Modifié par l'A.R du 12.3.1990, art. 6 (M.B. 7.4.1990), en vigueur depuis le 1.4.1990.
(10) Modifié par l'A.R du 12.3.1990, art. 7 (M.B. 7.4.1990), en vigueur depuis le 1.4.1990.