Article 1er. Lorsqu'un employeur assujetti aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés cesse de faire partie d'une caisse d'allocations familiales, cette caisse en informe immédiatement l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en indiquant la date à laquelle cet employeur cesse d'être membre et le motif de la désaffiliation.
Art. 2. La caisse d'allocations familiales qui reçoit une demande d'affiliation d'un employeur assujetti qui faisait précédemment partie d'une autre caisse d'allocations familiales, notifie immédiatement cette demande à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en indiquant la date à laquelle l'affiliation doit prendre cours.
Cette caisse d'allocations familiales n'est autorisée à affilier cet employeur que si elle peut prouver que la notification requise a eu lieu.
Cette preuve peut être faite par un accusé de réception de cet Office national ou par le reçu du bureau de poste, si la notification a eu lieu par lettre recommandée.
Art. 3. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés peut prescrire que les notifications visées par le présent arrêté doivent se faire au moyen d'une formule dont il arrête le modèle.
Art. 4. A la fin de chaque année, l'Office national d'al-locations familiales pour travailleurs salariés envoie à Notre Ministre de la Prévoyance sociale un rapport sur l'exécution du présent arrêté.
Art. 5. L'arrêté du Régent du 13 février 1946 édictant des mesures de contrôle en cas d'affiliation à une caisse de compensation d'employeurs démissionnaires d'une autre caisse de compensation est abrogé.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1968.
(...)