De nombreux pays d’Europe ont été confrontés ces derniers mois à un afflux croissant de réfugiés et de demandeurs d’asile. La situation des demandeurs d’asile dans notre pays est précaire. Un certain nombre de familles se sont dès lors portées volontairement candidates pour accueillir des demandeurs d’asile chez elles pendant la procédure de demande d’asile.
Lorsqu’une famille accueille un demandeur d’asile, cette situation peut toutefois avoir des conséquences importantes sur le montant des allocations familiales. En raison de l’inscription du demandeur d’asile à l’adresse de la famille, une présomption de formation d’un ménage de fait va en effet apparaître. Cette présomption peut avoir un effet néfaste pour de nombreuses familles qui reçoivent actuellement un supplément aux allocations familiales. C'est à l'assuré social qu'il incombe de prouver le contraire. En pratique, seul un nombre limité de moyens de preuve est actuellement accepté en la matière (cf. lettre circulaire 996/109). L'accueil d'un demandeur d'asile ne fait pas partie aujourd'hui de cette énumération.
La lettre circulaire 996/109 du 17 avril 2014 comporte une liste de moyens qui permettent de réfuter la présomption selon laquelle un ménage de fait est formé. Il s'agit d'une liste non exhaustive à laquelle pourraient s'ajouter toutes les situations permettant à un assuré social de réfuter la présomption et de démontrer qu'il ne forme pas un ménage de fait avec le(s) tiers domicilié(s) avec lui, malgré la cohabitation.
Une caisse d'allocations familiales a demandé à FAMIFED s'il est question d'un ménage de fait dans de telles circonstances.
Ménage de fait ou non ?
Un demandeur d'asile a, dès le moment où sa demande d'asile est introduite et jusqu'au moment où cette demande est définitivement clôturée, droit à l'accueil par Fedasil ou l'un de ses partenaires. Cet accueil se compose d'une aide matérielle qui comporte, outre un hébergement, de la nourriture et des vêtements, un accompagnement social et judiciaire, un accès aux soins de santé et une assistance psychologique. Le demandeur d'asile reçoit également une petite indemnité journalière.
Un demandeur d'asile qui ne séjourne pas dans une structure d'accueil de Fedasil ou d'un de ses partenaires durant la procédure mais est, par exemple, hébergé chez un particulier, n'a pas droit à l'aide matérielle et ne reçoit par ailleurs aucune indemnité journalière. Le demandeur d'asile n’a donc pas de ressources et il peut ainsi difficilement contribuer aux besoins de sa famille d’accueil. C’est pourquoi il nous paraît impossible qu’il forme un ménage de fait avec la famille dans laquelle il est accueilli (voir la définition du ménage de fait dans la loi du 12 août 2010).
Réfutation de la présomption de formation d'un ménage de fait
Pour réfuter la présomption de formation d’un ménage de fait suite à l’inscription de la personne non apparentée dans le ménage, nous vous demandons de réclamer deux documents :
- Une attestation du SPF Intérieur : l’attestation de l’Office des étrangers indiquant qu’une demande d’asile a été introduite (annexe 25 ou 26) et prouvant que l’intéressé est candidat réfugié.
- Une attestation d'immatriculation : le demandeur d’asile reçoit une telle attestation lorsqu’il la demande dans les huit jours ouvrables après avoir introduit sa demande d’asile auprès de la commune de sa résidence principale. Il s’agit d’une autorisation de séjour qui est valable trois mois à partir du jour où elle est délivrée et qui peut ensuite être renouvelée chaque mois pendant toute la durée de l’examen de la demande d’asile.
Fin de la procédure de demande d'asile et recours éventuels
A un certain moment, la procédure de demande d’asile est clôturée, éventuellement après un nombre limité de prolongations, et une décision positive ou négative est prise.
Soit le demandeur d’asile est reconnu par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides, et l’attestation d’immatriculation est remplacée par l’attestation de réfugié permettant d’obtenir un permis de séjour auprès de la commune, preuve de l’inscription dans le registre des étrangers, soit la demande est rejetée, et l’intéressé reçoit un ordre de quitter le territoire dans un certain délai. Une fois que la procédure d’asile est achevée et que la personne en question est reconnue comme réfugiée, la poursuite de la cohabitation entraîne bien la présomption de la formation d’un ménage de fait.
Si la demande est rejetée, le demandeur d’asile peut introduire un recours suspensif devant le Conseil du contentieux des étrangers. Lorsqu’un demandeur d’asile introduit un tel recours, son attestation d’immatriculation et l’annexe 25 ou 26 lui sont retirées. Elles sont remplacées par une annexe 35, qui est valable durant la procédure. Pendant cette procédure, le demandeur d’asile conserve son droit à l’accueil et à l’aide matérielle, suivant les règles décrites ci-dessus. En cas d'accueil chez un particulier, il ne peut une fois de plus pas faire appel à l'aide ; dès lors, il ne peut pas non plus être question de formation d’un ménage de fait.
Le demandeur d’asile a également la possibilité d’introduire devant le Conseil d'Etat un recours en cassation administrative contre la décision du Conseil du contentieux des étrangers. Ce recours n’est pas suspensif, mais le demandeur d’asile conserve son droit à l’accueil et à l’aide matérielle pendant cette procédure si le Conseil d'Etat juge le recours recevable. En cas de refus de la demande d'un demandeur d'asile (éventuellement après recours), celui-ci reçoit un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé (qui peut être prolongé si un recours a été introduit). Aussi longtemps que ce délai n'est pas expiré, le demandeur d'asile conserve son droit à l'accueil et à l'aide matérielle.
Durée de validité des preuves
Lorsque la date de validité de l’attestation d’immatriculation est atteinte (durée de validité standard de 3 mois) et que le dossier ne contient aucune nouvelle décision, un nouvel examen doit être entamé automatiquement dans le dossier d'allocations familiales. On pourra examiner de cette manière si la durée de validité de l’attestation a été prolongée et s’il est donc encore question de l’accueil d’un demandeur d’asile, ou si une décision a été prise entre-temps au sujet de la demande d’asile.