§ 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu de la présente loi, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du...
Pour l'application de l'article 70bis, alinéa 4,lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans l'article 40, il est tenu compte des rangs déterminés dans l'article 42 en ce qui concerne les enfants orphelins...