L'art. 2, 1er al., 1° de l' AR 228 dispose que la diminution doit quand même être appliquée à l'attributaire selon l'art. 56, §1 et §2 L.C., "pour les jours d'incapacité de travail visés à l'art. 41, 2e al., h L.C. et pour les jours pour lesquels l'attributaire perçoit une rémunération complète".
D...
En cas de modification des taux d'allocations, les anciens taux continuent à s'appliquer à toutes les allocations dues en raison de prestations de travail fournies antérieurement à l'entrée en vigueur des taux nouveaux.