TabsTexte Le Roi déterminera les conditions dans lesquelles un fonds de réserve pourra être constitué par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales dont il est question à l'article 32. Historique L'A.R. du 23.10.1989, art. 4 (M.B. 23.11.1989), produisant ses effets le 01.10.1985,a remplacé les mots "les caisses spéciales" par les mots "L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales". MetadataDate d'entrée en vigueur: 01/10/1985Date de promulgation: 23/10/1989Date de publication: 23/11/1989Mots clés: FONDS DE RESERVEONSSAPL (OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIAL DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES)