§ 1. Dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations, sont obligatoirement groupés dans des caisses d'allocations familiales spéciales.
Pour pouvoir être agréées, ces caisses d'allocations familiales doivent compter comme affiliés la majorité des employeurs intéressés établis dans la région.
Si cette condition n'est pas remplie, elles sont créées et organisées d'office par arrêté royal.
Aussitôt qu'une caisse d'allocations familiales spéciale est constituée, tous les employeurs qu'elle concerne en font partie de plein droit.
Les caisses d'allocations familiales spéciales peuvent comprendre, en outre, des affiliés libres.
Un arrêté royal pourra étendre le régime défini par le présent article:
1° à toutes autres catégories d'employeurs dont le personnel est, sinon généralement du moins fréquemment, engagé à la journée;
2° aux employeurs des personnes qui prestent fréquemment leurs services à plusieurs patrons;
3° aux exploitants des entreprises de transport par eau.
Le Roi consultera, au préalable, les groupements professionnels auxquels appartiennent les employeurs intéressés.
Le cas échéant, une caisse d'allocations familiales spéciale pourra grouper plusieurs des catégories d'employeurs énumérés ci-dessus.
Près chacune des caisses d'allocations familiales spéciales établies en vertu du présent article par arrêté royal, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences désignera un commissaire du gouvernement.
Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 9, sont applicables aux caisses d'allocations familiales spéciales établies en vertu du présent article, par arrêté royal, aussi bien qu'aux caisses d'allocations familiales spéciales agréées.
Le Roi pourra étendre la compétence des caisses d'allocations familiales spéciales, telle qu'elle découle de la présente loi, à d'autres missions, dans les limites de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.
Il prendra, au préalable, l'avis de leur conseil d'administration.
Le conseil d'administration des caisses d'allocations familiales spéciales, créées en vertu du présent article, se compose:
1° de douze membres nommés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, dont six choisis parmi les employeurs affiliés et six parmi les travailleurs salariés qui sont présentés sur une liste double de candidats par les organinisations interprofessionnelles les plus représentatives des travailleurs salariés;
2° d'un président nommé également par le Ministre, choisi en dehors des employeurs affiliés et qui ne dépend pas des organisations visées au 1°.
Le Ministre nomme au sein du conseil d'administration deux vice-présidents choisis, l'un parmi les représentants des employeurs, l'autre parmi les représentants des travailleurs salariés. En cas d'absence du président, les séances sont présidées alternativement par chacun des vice-présidents.
§ 2. A partir du 1er janvier 2015, dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations sont affiliés de plein droit à la caisse d'allocations familiales libre "Mensura - Allocations familiales ASBL" ou à son successeur juridique.
"Mensura - Allocations familiales ASBL" succède dans les droits et obligations de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal du 3 décembre 1930 portant institution et organisation de caisses spéciales d'allocations familiales, à l'égard des exploitants affiliés à ladite caisse spéciale avant le 1er janvier 2015.
§ 3. A partir du 1er janvier 2015, dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de batellerie sont affiliés de plein droit à la caisse d'allocations familiales libre "Groupe S - Allocations familiales ASBL" ou à son successeur juridique. Le "Groupe S - Allocations familiales ASBL" succède dans les droits et obligations de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 1, 4°, de l'arrêté royal du 3 décembre 1930 portant institution et organisation de caisses spéciales d'allocations familiales, à l'égard des exploitants affiliés à ladite caisse spéciale avant le 1er janvier 2015.
Le Roi modifie la dénomination de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'alinéa 1er et restructure ses activités eu égard à sa mission subsistante visée à l'article 41 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du § 1er, alinéas 9, 13 et 14, ainsi que les mesures d'exécution prises en vertu de ces dispositions demeurent en vigueur, à titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté pris par le Roi.