§ 1er - Du siège et de l'objet des caisses spéciales
Article 1er. Il est institué des caisses spéciales de compensation pour allocations familiales:
1° (Abrogé)
2° (Abrogé) (1)
3° (Abrogé) (1)
4° en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie.
5° (Abrogé) (2)
6° (Abrogé) (2)
Art. 2. (Abrogé) (2)
Art. 3. Les sièges des organismes visés à l'article 1er sont établis dans l'agglomération anversoise.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale peut autoriser les conseils d'administration à établir des succursales dans d'autres localités du pays. (3)
Art. 4. Les caisses spéciales ont pour objet de recueillir et de gérer les cotisations de leurs membres en vue de l'octroi d'allocations familiales à leur personnel, conformément à la loi du 4 août 1930.
§ 2 - Des membres
Art. 5. Les chefs des entreprises visées ci-dessus sont affiliés de plein droit à la caisse spéciale dont ils relèvent respectivement.
(Abrogé) (4)
(Abrogé) (4)
L'inscription des membres a lieu, par les soins du conseil d'administration, à leur demande ou à l'intervention du chef du service des allocations familiales du Ministère de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale.
Art. 6. L'inscription est portée à la connaissance de l'employeur intéressé dans un délai de quinze jours, par simple lettre, signée par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
Art. 7. Les nom, prénoms et domicile des nouveaux membres sont notifiés, par les soins du conseil d'administration, au Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale.
Art. 8. L'admission implique l'adhésion sans réserve aux règlements de la caisse.
Art. 9. Le conseil d'administration signale au Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale les membres qui ne remplissent pas leurs obligations.
Art. 10. En cas de décès ou de cessation d'affaires, la radiation du membre est prononcée par le conseil d'administration et notifiée, dans les trois mois, au Ministre compétent.
Toutefois, la radiation ne préjudicie pas aux obligations contractées par l'intéressé pendant le temps de son affiliation.
Art. 11. Les affiliés ne sont tenus que des obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la loi du 4 août 1930.
Art. 12. Le conseil d'administration détermine la teneur et la forme des documents destinés à constater les obligations des affiliés, telles qu'elles résultent de la même loi.
§ 3 - Des cotisations et des amendes
Art. 13. Tout membre est tenu de verser, conformément à la loi du 4 août 1930:
1° la cotisation de répartition;
2° la cotisation destinée au fonds de prévision;
3° sa quote-part dans les frais d'administration de la caisse spéciale.
Le conseil d'administration peut, s'il le juge opportun, prescrire le versement de ces sommes par anticipation ou provision.
Les bases et modes de perception de ces cotisations seront déterminés, conformément à la loi du 4 août 1930, par le conseil d'administration, dans un règlement qui sera soumis à l'approbation de Notre Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale.
Art. 14. Tout membre est tenu de mettre, à toute époque, à la disposition du conseil d'administration ou de ses délégués, les pièces justificatives des déclarations faites par lui en vue de la fixation de ses cotisations.
Art. 15. Les amendes civiles dont seront passibles, en cas de fraude, les membres de la caisse, ainsi que les personnes à qui les allocations familiales sont dues ou doivent être versées, seront déterminées dans un règlement adopté par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par Notre Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale.
Art. 16. Lorsqu'un affilié est en défaut de verser régu-lièrement ses cotisations ou les amendes qui lui ont été appliquées, le conseil d'administration peut, huit jours au moins après une mise en demeure par simple lettre, poursuivre le recouvrement des sommes dues et prendre toutes mesures conservatoires, le tout aux frais du défaillant. Le membre défaillant sera tenu, en outre, du paiement de toutes sommes que la caisse spéciale serait amenée à liquider, pendant sa défaillance, au profit des personnes qu'il occupe ou qu'il a occupées au travail ou de leurs ayants-droits.
§ 4 - Des contestations
Art. 17. Le jugement des contestations qui s'élèveraient entre la caisse spéciale et les personnes auxquelles les allocations sont dues ou doivent être versées, sera déféré à une commission arbitrale.
La commission arbitrale est composée de trois membres représentant les employeurs affiliés à la caisse spéciale et de trois membres représentant les travailleurs intéressés.
Les membres employeurs sont choisis par le conseil d'administration de la caisse, parmi ses membres.
Le Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale choisira les membres travailleurs sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations professionnelles d'ouvriers ou d'employés les plus représentatives de la profession des attributaires.
A défaut de présentation de candidats, la désignation de ces membres travailleurs se fera d'office.
Les fonctions de président et de président suppléant de la commission arbitrale seront remplies par deux magistrats désignés par Notre Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale. Il peut être institué plusieurs commissions arbitrales. Chaque commission arbitrale peut, au besoin, se transporter et fonctionner dans des localités autres que celle où son siège se trouve établi.
A moins qu'elles ne se présentent volontairement pour être jugées, les personnes à qui les allocations sont dues ou doivent être versées ne sont justiciables de la commission arbitrale que lorsqu'elles ne travaillent ou n'habitent pas à une distance de plus de 30 kilomètres de la localité où cette juridiction est appelée à fonctionner.
Avant de statuer, la commission arbitrale s'efforce d'aplanir le différend par voie de conciliation.
Les sentences ne sont pas susceptibles d'appel.
Pour le surplus, l'organisation et le fonctionnement de la commission arbitrale seront déterminés par l'arrêté royal prévu à l'alinéa 13 de l'article 9 de la loi du 4 août 1930. (5)
Art. 18. Le jugement des contestations qui s'élèveraient entre la caisse et les employeurs qui en font partie sera, moyennant le consentement de l'employeur intéressé, déféré à une commission arbitrale. Cette commission arbitrale est composée:
1° de trois administrateurs de la caisse;
2° d'un nombre égal d'affiliés, désignés par Notre Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale.
Le président et le président suppléant de la commission seront choisis par le Ministre compétent en dehors des administrateurs et des affiliés.
Avant de statuer, la commission arbitrale s'efforce d'aplanir le différend par voie de conciliation.
Les sentences ne sont pas susceptibles d'appel.
Pour le surplus, l'organisation et le fonctionnement de la commission arbitrale seront déterminés par Notre Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale.
§ 5 - Du conseil d'administration et de la direction
Art. 19. Le conseil d'administration des caisses spéciales de compensation se compose :
1° de douze membres nommés par le Ministre du Travail et de la prévoyance sociale, dont six choisis parmi les em-ployeurs affiliés et six parmi les travailleurs qui sont présentés sur une liste double de candidats par les organisations interprofessionnelles les plus représenta-tives des travailleurs ;
2° d'un président nommé également par le Ministre, choisi en dehors des employeurs affiliés et qui ne dépend pas des organisations visées au 1°.
Le Ministre nomme, au sein du conseil d'administration, deux vice-présidents choisis, l'un parmi les représentants des employeurs, l'autre parmi les représentants des tra-vailleurs. En cas d'absence du président, les séances sont présidées alternativement par chacun des vice-présidents.
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de six ans. Les mandats des membres sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
A l'expiration de la deuxième année, les quatre premiers mandats à renouveler seront déterminés par voie de tirage au sort.
La même procédure sera observée à la fin de la quatrième année en vue du renouvellement de quatre autres mandats.
Tout administrateur sortant peut être investi d'un nouveau mandat.
L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci.
Les mandats des vice-présidents expirent en même temps que leurs mandats de membres. (6)
Art. 20. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts de la caisse l'exigent ou à la demande de trois de ses membres.
Le conseil d'administration est, en outre, convoqué extraordinairement à la requête du Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale, qui indique en même temps les objets à inscrire à l'ordre du jour.
Le conseil ne peut délibérer valablement que sur les ques-tions portées à son ordre du jour et pour autant que la majorité des membres soit présente.
Il peut toutefois délibérer, quel que soit le nombre de membres présents, sur les objets figurant pour la seconde fois à son ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages ; en cas de parité des voix, celle du président de la réunion est prépondérante.
A défaut du président et des vice-présidents, le conseil est présidé par le plus âgé des membres présents.
Les décisions du conseil sont actées dans des procès-verbaux signés par le président et par les membres présents.
Les administrateurs ne peuvent prendre part ni à la délibération ni au vote sur les questions dans lesquelles ils sont personnellement intéressés et il est fait mention de leur abstention au procès-verbal de la séance.
Art. 21. Le conseil d'administration gère la caisse spé-ciale conformément au présent règlement et aux prescriptions de la loi du 4 août 1930 et des arrêtés royaux pris en vue de l'exécution de cette loi.
Il lui appartient, notamment, de régler le teneur et la forme de tous documents relatifs à l'affiliation des membres, ainsi que des documents relatifs à l'administration et au contrôle ; d'organiser les divers services ; de prendre les mesures nécessaires en vue de faire face aux frais d'administration ; de recueillir des cotisations des membres ; de distribuer les allocations et d'effectuer tous les paiements relatifs à la gestion ; d'imposer et d'accepter toutes garanties réelles ou personnelles et d'y renoncer ; de donner mainlevée pure et simple, avec constatation de paiement de toute inscription de privilège ou d'hypothèque, ainsi que de toutes saisies, oppositions ou autres empêchements ; de fixer les attributions des agents et employés; d'autoriser toutes actions judiciaires comme demandeur ou défendeur, poursuites et diligences du prési-dent ou de l'administrateur délégué à cette fin ; de compromettre et de transiger sur tous les intérêts de la caisse et, d'une manière générale, de faire tous actes en vue d'assurer la bonne administration de la caisse.
Art. 22. Le conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres.
A moins de délégation spéciale, toutes pièces engageant la caisse autres que celles relatives à la gestion journalière, sont signées par le président et un administrateur.
Art. 23. Les administrateurs n'assument aucune responsabilité personnelle en raison des engagements pris par la caisse. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.
Art. 24. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. Toutefois, ils peuvent jouir de jetons de présence et être indemnisés de leurs frais de déplacement.
Art. 25. La gestion journalière de la caisse peut être confiée à un directeur, nommé par le Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale, qui fixe en même temps son traitement.
Art. 26. Le président du conseil d'administration a la faculté d'en appeler au Ministre compétent de toute décision ou tout acte d'administration qu'il estimerait contraire à la loi ou au présent arrêté ou qui serait de nature à compromettre les intérêts de la caisse spéciale ou des membres. Dans ce cas, le Ministre pourra opposer son veto à la décision ou annuler l'acte en question.
§ 6 - Des assemblées générales
Art. 27. Tous les ans, à la date fixée par le conseil d'administration, sera tenue une assemblée générale chargée de se prononcer sur le compte de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant.
Le cas échéant, l'assemblée générale peut décider de soumettre au Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale ses vues au sujet de l'organisation et du fonctionnement de la caisse spéciale.
Art. 28. Les délibérations et décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui est signé par le président et transmis au Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale.
Art. 29. L'assemblée générale est composée de membres affiliés.
Les personnes morales peuvent se faire représenter par leurs administrateurs, directeurs, gérants ou toute autre personne dûment mandatée.
Chaque affilié a droit à une voix. Une voix supplémentaire lui est accordée autant de fois qu'il occupe cinquante personnes au travail, au moment de son inscription et, dans la suite, à la date qui sera fixée par le conseil d'administration.
Art. 30. L'assemblée générale doit être convoquée extraordinairement à la demande de Notre Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale. Le Ministre indiquera en même temps les objets à porter à l'ordre du jour.
Dans ce cas, le conseil d'administration est tenu de convoquer l'assemblée extraordinaire dans un délai qui ne peut excéder trente jours.
Art. 31. Les convocations aux assemblées générales sont faites par voie de circulaires, adressées à chacun des membres huit jours au moins avant la réunion. Elles indiquent l'ordre du jour de l'assemblée.
La convocation aux assemblées générales peut également se faire par voie du Moniteur belge, ainsi que de deux journaux au moins répandus dans la province où le siège de la caisse se trouve établi.
Cette convocation devra se faire au moins quatorze jours à l'avance et devra mentionner les objets de l'ordre du jour. (7)
Art. 32. Les assemblées générales sont présidées par le président ou, en cas d'absence du président, alternativement par chacun des vice-présidents du conseil d'administration ou, à leur défaut, par le plus âgé des administrateurs présents. (8)
Le président désigne le secrétaire de l'assemblée.
L'assemblée désigne deux de ses membres pour remplir les fonctions de scrutateurs.
Font en outre partie du bureau, les administrateurs présents.
L'assemblée générale se prononce quel que soit le nombre d'affiliés présents ou représentés et à la simple majorité des voix.
§ 7 - Des comptes et des budgets
Art. 33. L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Toutefois, le premier exercice ne prendra fin que le 31 décembre 1932.
Art. 34. Chaque année, le conseil d'administration rédige le projet de comptes et de budget, ainsi qu'un rapport sur l'activité de la caisse pendant l'exercice écoulé.
Ces documents sont envoyés, le même jour que les convocations à l'assemblée générale, à tous les affiliés qui en font la demande.
Après les avoir examinés, l'assemblée générale émet son avis au sujet de leur contenu.
Cet avis est transmis dans les huit jours au Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale.
Art. 35. L'excédent éventuel des cotisations de répartition est, à concurrence de 50 %, versé à la caisse nationale, conformément à l'article 50 de la loi du 4 août 1930. (9)
Les cotisations au fonds de prévision reçoivent la destination prévue à l'article 48 de la même loi. (10)
A chaque membre, est ouvert un compte individuel de prévision, improductif d'intérêts, qui est liquidé au moment de sa radiation.
Les versements destinés à couvrir la part de chaque membre dans les frais d'administration peuvent, en cas d'excédent favorable, déduction faite des amortissements nécessaires et autres charges, faire l'objet de ristournes. A cet effet, est ouvert à chacun des membres un compte individuel auquel est inscrite sa part proportionnelle. Le conseil d'administration pourra décider que ces parts viendront en défalcation des cotisations ultérieures.
Art. 36. Les droits aux ristournes dont il est question à l'article précédent se prescrivent par cinq ans.
Art. 37. Les frais d'administration de la caisse sont supportés entièrement par les membres.
§ 8 - Avantages supplémentaires d'ordre familial
Art. 38. Le conseil d'administration peut disposer de l'excédent éventuel des cotisations de répartition, après déduction du versement à opérer à la caisse nationale de compensation, en vertu de la loi du 4 août 1930, en accordant soit des suppléments d'allocations, soit des primes de naissance, soit d'autres avantages d'ordre familial.
Ces services feront l'objet de comptes spéciaux.
§ 9 - Dispositions générales
Art. 39. L'organisation et le fonctionnement de chacune des caisses spéciales seront déterminés, pour le surplus, par leur conseil d'administration dans un ou plusieurs règlements.
Ce ou ces règlements n'entreront en vigueur qu'après approbation par Notre Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale.
Art. 40. La mission que le présent arrêté impose à chacune des caisses spéciales peut être confiée par chacune d'elles, pour certains travailleurs, soit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés institué en vertu de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, soit à une caisse agréée, soit à une autre caisse spéciale. (11)
La convention détermine, d'une manière précise, les conditions dans lesquelles aura lieu cette substitution.
Elle ne sera valable qu'après avoir été approuvée par le Ministre de l'Industrie, du travail et de la prévoyance sociale.
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(1) Art. 45 de la loi du 1.8.1985 (M.B. 6.8.1985). Compétence reprise par l'ONAFTS. Entré en vigueur le 1.1.1986.
(2) Art. 6 de l'A.R. n° 65 du 10.11.1967 (M.B. 14.11.1967). Compétence reprise par l'ONAFTS.
(3) Modifié par l'art. 5 de l'A.R. n°65 du 10.11.1967 (M.B. 14.11.1967).
(4) Les aliénas 2 et 3 ont été abrogés par l'art. 6 de l'A.R. n°65 du 10.11.1967 (M.B. 14.11.1967).(5) Actuellement art. 28 L.C..
(6) Modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 4.7.1952 (M.B. 14.8.1952).
L'art. 2 de l'A.R. du 4.7.1952 (M.B. 14.8.1952) a remplacé
les mots "du président suppléant" par les mots "des vice-présidents".
(7) L'art. 1er de l'arrêté du Secrétariat-général du 23.5.1941 (M.B. 8.6.1941), entré en vigueur le 1.1.1941 et l'arrêté du Régent du 30.1.1946 (M.B. 3.3.1946), entré en vigueur le 16.2.1946, ont complété l'article 31 par 2 alinéas.
(8) Modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 4.7.1952 (M.B. 14.8.1952).
(9) Actuellement art. 108 L.C..
(10) Actuellement art. 94 L.C..
(11) Modifié par l'art. 1er de l'A.R. du 16.6.1961 (M.B. 28.8.1961).