Sont assujettis à la présente loi, pour l'ensemble de leur personnel:
1° l'Etat, les Communautés, les Régions;
2° les établissements publics, en ce compris les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ainsi que l' "Universitaire Instelling Antwerpen" et l' "Universitair Centrum Limburg" ainsi que HR Rail;
3° les employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er.
Les communes, les centres publics d'action sociale (cpas), les provinces, les associations de communes et les associations de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont également assujetties a la présente loi pour les personnes et leurs remplaçants qui y perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
La société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company et ses successeurs juridiques sont également assujettis a la présente loi pour les membres du personnel visé à l'article 1,15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires.