J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, j'ai décidé de permettre à dater du 1er janvier 1991, l'utilisation du Fonds de réserve de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins du paiement des allocations familiales aux mandataires des administrations affiliées et ce, aux conditions suivantes:
1. il doit s'agir d'un mandataire d'une commune ou d'un C.P.A.S., à savoir une personne qui, en qualité d'élu, bénéficie d'une rémunération (et non pas de jetons de présence) à charge d'une administration communale ou d'un C.P.A.S. telle que le bourgmestre, l'échevin ou le président du C.P.A.S.
2. il ne peut être prétendu dans le chef de ce mandataire ou d'une autre personne, à une allocation de même nature en faveur des enfants bénéficiaires, en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
3. les allocations familiales et l'allocation de naissance sont octroyées aux conditions fixées par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Leur octroi est limité à la période de l'exercice du mandat et ne peut induire des droits à des allocations d'orphelins et aux suppléments visés à l'article 42bis, L.C. au titre de bénéficiaire d'une pension.
4. les allocations familiales sont octroyées sur la base d'une déclaration sur l'honneur à signer par le mandataire, par laquelle il s'engage à communiquer immédiatement toute modification pouvant influencer le paiement des allocations familiales.
Cette décision s'applique également aux députés permanents qui, au point de vue de leur traitement, se trouvent dans une situation proche de celle des mandataires communaux.