Sans préjudice des dispositions de l'article 101, l'Etat, les Communautés et les Régions ne s'affilient à aucune caisse d'allocations familiales, mais accordent directement aux membres de leur personnel les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par la...
Sont assujettis à la présente loi, pour l'ensemble de leur personnel:
1° l'Etat, les Communautés, les Régions;
2° les établissements publics, en ce compris les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public...
Le Roi crée une caisse d'allocations familiales spéciale à laquelle sont affiliés de plein droit:
1° les communes;
2° les établissements publics qui dépendent des communes;
3° les associations de communes;
4° les agglomérations et les fédérations de communes;
5° les établissements publics qui...
L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur en application des articles 47 et 63 et les frais administratifs y afférents.
L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.