Sans préjudice des dispositions de l'article 101, l'Etat, les Communautés et les Régions ne s'affilient à aucune caisse d'allocations familiales, mais accordent directement aux membres de leur personnel les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par la présente loi ou rendues obligatoires en vertu de celle-ci. Le montant et les conditions d'octroi de celles-ci sont au moins aussi favorables que ceux des allocations réparties obligatoirement par les caisses d'allocations familiales.
Les établissements publics visés à l'article 3, 2°, qui sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal ne doivent s'affilier à une caisse d'allocations familiales que si cette obligation ne concerne pas l'ensemble de leur personnel. S'il s'agit d'une entreprise publique autonome, l'obligation d'accorder elle-même les prestations familiales peut être imposée, à défaut d'une loi ou d'un arrêté royal, par les statuts de l'entreprise, mais ne peut s'appliquer qu'à l'égard du personnel qui est à son service dans une situation statutaire.
Les employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er, sont affiliés de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé à cet article. Le montant et les conditions d'octroi des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption réparties par cet Office national sont au moins aussi favorables que ceux des allocations accordées par l'Etat aux membres de son personnel.
Sans préjudice de l'article 101, la société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company ou ses successeurs juridiques sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en faveur des membres du personnel visé à l'article 1,15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires. Elles ne doivent pas s'affilier à une caisse d'allocations familiales en ce qui concerne ces mêmes membres du personnel mentionnés ci-avant. Le montant et les conditions d'octroi des prestations familiales sont au moins aussi favorables que ceux des prestations accordés par l'Etat aux membres de son personnel.
En vigueur depuis le 1.7.2002, sauf pour la R.T.B.F. pour qui le second alinéa est d'application depuis le 1.1.2003 - Loi-programme du 2.8.2002, art.45 (M.B. 29.8.2002).