Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de la présente loi tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par l'article 40 et majorés du supplément d'âge fixé par l'article 44bis, avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de la présente loi, tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, d'un travailleur salarié invalide bénéficiaire des montants prévus à l'article 50ter ou pour un enfant orphelin attributaire d'allocations familiales majorées visées a l'article 50bis sont, à partir de la même date, accordées aux montants fixés à l'article 50ter, alinéa 1er, 1°, et majorées du supplément d'âge, tels que ces montants, supplément d'âge inclus, sont en vigueur au 1er janvier 1983. L'indexation conforme à l'article 76bis de la présente loi ne sera toutefois pas appliquée, tant que les allocations prévues à l'alinéa premier n'atteignent pas le niveau des allocations accordées à l'alinéa deux. (1)
Le deuxième alinéa est également applicable en faveur des enfants qui étaient bénéficiaires d'allocations familiales conformément aux articles 20, 20bis, 26, 28 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, tels qu'ils existaient avant d'avoir été modifiés par l'arrêté royal du 5 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le supplément visé à l'article 41 est également dû à l'allocataire visé aux premier et deuxième tirets de cette disposition, en faveur des enfants visés dans les alinéas précédents.
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(1) Soit une allocation mensuelle de 92,71 EUR et un supplément d'âge de 29,87 EUR (les montants de 3.740 francs et de 1.205 francs ont été remplacés par les montants correspondants en euros. Les références à des unités monétaires nationales dans les instruments juridiques qui existent encore à la fin de la période de transition vers l'euro doivent en effet être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion. (art. 14 réglement CE n°974/98 du Conseil relatif à l'introduction de l'euro).