Le Roi détermine les périodes qui, pour l'application des articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3° et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er, 2°, 56decies, § 1er, 56undecies, alinéa 2, 56terdecies ou 57, alinéa 2, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le travailleur salarié ou indépendant a satisfait aux conditions pour prétendre aux allocations forfaitaires mensuelles.
Le ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévues aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er, 2°, 56 decies, § 1er, 56undecies, alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le travailleur salarié ou indépendant a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu de la présente loi au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles.
Le ministre compétent a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de FAMIFED.