J'ai décidé de lever la restriction légale que l'enfant doit être élevé en Belgique en faveur des enfants des travailleurs de nationalité étrangère occupés au travail comme ouvriers de fond dans les mines autres que celles de l'industrie charbonnière et dans les carrières dont l'exploitation est souterraine et qui sont visées par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, lorsque ces enfants sont élevés dans le pays dont le travailleur a la nationalité.
La même dérogation générale est accordée sous les mêmes conditions à ceux de ces ouvriers de fond, qui pour cause de maladie, de blessure ou d'inaptitude ne peuvent continuer à assurer leur travail du fond et sont occupés temporairement ou définitivement à un travail de surface dans lesdites mines ou carrières.
Les allocations familiales seront accordées:
1° aux taux du barème général ordinaire (articles 40...), à l'exclusion de toute allocation spéciale ou majorée, résultant de la législation belge;
2° pour les enfants propres du travailleur, pour les enfants communs du travailleur et de sa conjointe, ainsi que pour les enfants propres de sa conjointe. S'il s'agit d'un travailleur ressortissant d'un pays où la polygamie est autorisée, il n'est tenu compte des enfants propres de la conjointe que pour autant qu'il n'en ait qu'une ;
3° pour les enfants visés au 2° jusqu'à l'âge de 14 ans;
4° pendant les périodes d'occupation effective au travail et les périodes assimilées en vertu de l'article 41 (1) ; en cas d'incapacité de travail, les allocations sont limitées à une période de six mois d'incapacité.
Les allocations familiales ne sont plus accordées après le décès du travailleur ou après son départ de Belgique.
La présente circulaire est applicable dans les limites des dispositions de l'article 120.
La présente circulaire ne porte pas préjudice aux dérogations individuelles plus favorables accordées aux travailleurs visés ci-dessus.