Les circulaires ministérielles et celles de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ayant trait à la procédure de recours exercée dans le cadre de l'octroi des allocations familiales aux handicapés sont regroupées dans la présente circulaire pour répondre aux objectifs suivants:
- adapter les instructions aux dispositions entrées en vigueur le 1er avril 1991 ainsi qu'à la structure administrative mise en place à cette date pour gérer les dossiers d'expertises médicales;
- donner des instructions à la suite des modifications du Code judiciaire apportées par la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire;
- faciliter l'application correcte des instructions. Il est encore trop souvent constaté que celles-ci ne sont pas suffisamment respectées;
- permettre aux médecins d'argumenter leurs constatations devant les tribunaux;
- parvenir à une unité de jurisprudence, conforme aux intentions du législateur.
1. Mission du médecin
Conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 3 mai 1991, le médecin désigné visé à l'article 6 établit le pourcentage d'incapacité physique ou mentale de l'enfant et mesure son degré d'autonomie. Il n'évalue pas la maladie mais les répercussions fonctionnelles du handicap sur l'enfant à l'aide du Barème officiel belge des invalidités, de la liste des pathologies et du guide pour l'évaluation du degré d'autonomie. Il envisage leur influence sur son développement moteur, mental et psychique ainsi que sur son comportement social, scolaire et familial. La constatation tient compte de l'évolution constante et parfois très rapide de l'enfant. Le médecin se base, outre sur l'examen clinique, sur tous les éléments utiles dont il dispose tels que interrogation des parents, différents rapports médicaux et scolaires.
2. Demande en révision par les intéressés
Il s'agit d'une remise en cause non contentieuse d'une décision administrative liée à une constatation médicale prise par le médecin visé à l'article 6 de l'A.R. du 3 mai 1991.
Cette procédure doit être recommandée en priorité aux intéressés dès qu'un élément non connu du médecin qui a effectué l'expertise, surgit.
La demande en révision doit être introduite conformément aux instructions consignées dans la circulaire ministérielle 497 du 8 avril 1991.
3. Procédures judiciaires
3.1. Introduction par requête
L'affaire doit être introduite par requête.
Depuis le 1er avril 1991, le service des allocations familiales majorées du Ministère de la Prévoyance sociale, Direction générale des prestations aux handicapés (dénommé ci-après "service des allocations familiales majorées") est chargé de la constatation du handicap en matière non seulement d'allocations familiales mais également d'avantages sociaux. Les avantages sociaux visés sont notamment:
- l'exonération du paiement de la T.V.A., de la taxe d'immatriculation et de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
- le supplément d'exemption d'impôts sur les revenus et la réduction en matière de précompte immobilier;
- le tarif téléphonique social;
- l'exonération des redevances radio et télévision.
Les organismes d'allocations familiales doivent être très vigilants quant à l'objet de toute requête et demander au juge de déclarer non recevable toute requête liée seulement aux avantages sociaux. L'organisme doit communiquer ces requêtes au service des allocations familiales majorées.
3.2. Informer le Ministère de la Prévoyance sociale
La circulaire ministérielle 497 du 8 avril 1991 stipule que les organismes d'allocations familiales, informés de ce qu'un recours lié à la constatation médicale est introduit auprès d'une juridiction du travail, doivent envoyer copie de la requête, sans délai, au service des allocations familiales majorées, qui sera ainsi à même de procurer les données médicales nécessaires à l'Auditorat compétent et à l'organisme d'allocations familiales, à destination de son avocat, pour une défense plus efficace de la cause. Le service des allocations familiales majorées communique également le nom du médecin qui a effectué la constatation de manière à faciliter les contacts avec l'expert éventuel désigné par la juridiction et à assurer le caractère contradictoire de l'expertise éventuelle.
L'attention des organismes d'allocations familiales est attirée sur l'importance de cette communication. Elle permet au juge de constater que la décision prise par le médecin est motivée par divers éléments repris parmi les données médicales.
3.3. Désignation d'un expert par la juridiction du travail
En vertu des articles 962 et suivants du Code judiciaire, le Tribunal du Travail peut, en vue de la solution du litige, désigner un expert chargé de procéder à une nouvelle expertise médicale. Lorsqu'un organisme d'allocations familiales est avisé de la désignation d'un expert et est prié d'assister à l'expertise, celui-ci doit en informer sans délai le service des allocations familiales majorées afin qu'un médecin de ce service puisse être présent à ladite expertise.
Souvent, le service des allocations familiales majorées est informé trop tardivement de l'expertise et est dans l'impossibilité de faire valoir son point de vue, dès le début de la procédure.
L'attention des organismes est attirée sur le fait que les préliminaires ainsi que le rapport définitif d'expertise doi-vent être transmis sans délai par les organismes au service des allocations familiales majorées afin que le médecin puisse faire toute remarque qu'il jugerait opportune.
3.4. Défense en justice - Représentation des caisses d'allocations familiales
Les organismes d'allocations familiales ont l'obligation sans exception de se faire représenter par un avocat dans les litiges relatifs à la constatation médicale concernant une personne ou le cas échéant, par leur administrateur délégué.
3.5. Eléments du droit aux allocations familiales
En vue d'éviter des difficultés d'interprétation sur la portée d'un jugement, les organismes d'allocations familiales dont une décision fait l'objet d'un recours judiciaire attireront l'attention du tribunal sur la nécessité de se prononcer sur tous les éléments du droit aux allocations familiales.
Cette demande sera introduite par l'intermédiaire de leur représentant. Les organismes d'allocations familiales ne peuvent, en aucun cas, rester passifs face à une action judiciaire dans laquelle ils sont partie. Ils sont tenus de demander à la juridiction de se prononcer sur les éléments de droit suivants :
3.5.1. Lorsque le litige porte sur l'octroi des majorations d'allocations familiales pour enfant handicapé de moins de 21 ans (article 47, L.C.), le tribunal doit être invité à se prononcer sur:
- le pourcentage d'incapacité physique ou mentale (plus ou moins 66 %) conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité;
- l'autonomie (de 0 à 9 points) conformément à l'article 47, § 1, alinéa 2, L.C., et à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité;
- la date à laquelle ont débuté l'incapacité physique ou mentale et la diminution éventuelle d'autonomie;
- la période pendant laquelle, selon l'avis du tribunal, la durée de l'incapacité se prolongera, et la date à laquelle l'incapacité devra éventuellement être revue par le médecin du Ministère de la Prévoyance sociale.
3.5.2. Lorsque le litige porte sur le droit aux allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale (article 63 des L.C.), le tribunal doit être invité à se prononcer, éventuellement après expertise médicale,sur le pourcentage d'incapacité physique ou mentale (plus ou moins 66 %) conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité.
Lorsqu'il s'agit de l'application de l'article 63, L.C., tel qu'il existait avant sa modification par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, le tribunal doit être invité à se prononcer éventuellement après expertise médicale, sur le pourcentage d'incapacité de travail (plus ou moins de 66 %) ou l'incapacité totale d'exercer une profession quelconque en raison de l'état physique ou mental. L'incapacité de travail est fixée seulement suivant le "Barème officiel belge des invalidités".
Le tribunal doit être invité à fixer également la date à laquelle a débuté l'incapacité ainsi que la période pendant laquelle l'incapacité se prolongera. En outre, il fixera la date à laquelle l'incapacité devra éventuellement être revue par le médecin du Ministère de la Prévoyance sociale.
3.5.3. Lorsqu'il appartient au tribunal de se prononcer dans les cas visés à l'article 62, § 3, 1°, c, et 3°, alinéa 2, L.C., le jugement doit porter sur l'incapacité totale de vaquer aux travaux ménagers pendant six mois au moins. Il importe également de demander, le cas échéant, au tribunal de fixer la date de début d'incapacité de même que celle à laquelle elle a pris fin ou devra être revue.
3.5.4. Lorsque le tribunal doit se prononcer sur la persistance de l'impossibilité de suivre les cours à partir du septième mois de l'enfant qui a cessé la fréquentation scolaire pour cause de maladie, (article 7, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975, pris en exécution de l'article 62, § 4, L.C., et de la circulaire ministérielle n° 335 du 8 juin 1976), le jugement doit indiquer également la date de début de cette impossibilité ainsi que celle à laquelle celle-ci a pris fin ou devra être revue.
Dans chacun des cas énumérés ci-avant, où la décision d'un organisme d'allocations familiales fait l'objet d'un recours judiciaire, celui-ci devra de sa propre initiative communiquer au tribunal les dates de début et de fin de droit fixées dans le modèle X1.
Les organismes d'allocations familiales doivent demander au tribunal du travail que la détermination des dates de début et de fin d'incapacité soit également mentionnée dans la mission qu'il confie, le cas échéant, à un médecin expert désigné par jugement avant dire droit.
Si la décision judiciaire est toutefois incomplète en ce qui concerne un élément du droit, il y aura lieu, pour l'organisme d'allocations familiales, d'introduire un recours contre cette décision.
Dans le cas où seule la date de fin d'incapacité n'est pas fixée par jugement, l'organisme d'allocations familiales demandera au service des allocations familiales majorées de fixer la date de fin d'incapacité.
3.6. Jugements et arrêts
Afin d'assurer l'unité de jurisprudence indispensable au sein du régime, le service des allocations familiales majorées doit connaître toutes les décisions judiciaires concernant une contestation d'incapacité. La loi précitée du 12 janvier 1993 a modifié l'article 792 du code judiciaire. Notamment, le greffier doit porter à la connaissance des parties, par pli judiciaire, le jugement, huit jours au plus tard après le prononcé du jugement. Auparavant, les jugements étaient signifiés parfois tardivement, voire pas du tout. Aussi, la conséquence pratique de cette modification est-elle un raccourcissement considérable des délais pour aller en appel bien que les délais eux-mêmes soient inchangés: 1 mois pour le délai d'opposition et d'appel (article 1048 du C.J.) et 3 mois pour le pourvoi en cassation (article 1073 du C.J.).
Les organismes d'allocations familiales sont tenus de faire connaître le jour de la réception du pli judiciaire, tous les jugements et arrêts ainsi que les jugements avant dire droit intervenus en matière de constatation d'incapacité par fax au Ministère de la Prévoyance sociale, Direction générale des prestations aux handicapés, service des allocations familiales majorées (téléfax: 02/509.85.32). Dans le transmis devra figurer clairement le nom du gestionnaire du dossier et, le cas échéant, la dénomination du service auquel il appartient.
Cette obligation ne libère pas les caisses d'allocations familiales d'envoyer le jour de la réception du pli judiciaire tous les jugements et arrêts ainsi que les jugements avant dire droit par FAX, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, service des études juridiques (téléfax: 02/230.10.78).
Le service des allocations familiales majorées ainsi que l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés feront alors part de leurs remarques éventuelles dans les 15 jours de la réception de la décision judiciaire. En attendant l'échéance de cette période, les organismes sont priés de ne pas exécuter la décision afin d'éviter l'argument selon lequel il y aurait eu acquiescement à la cause, à l'exception des cas où le juge a prononcé "l'exécution provisoire" de la décision (article 1398 du Code judiciaire). Dans ce dernier cas, quand le tribunal déclare le jugement "exécutoire par provision" ("nonobstant tous recours et sans caution") la décision doit être exécutée immédiatement et il n'y a pas lieu d'attendre les remarques éventuelles du service des allocations familiales majorées et de l'Office.
Le Ministère et l'Office se concerteront afin de préserver l'unité de jurisprudence au sein des dossiers gérés par les caisses et par les autres organismes d'allocations familiales.
Les instructions relatives aux litiges en matière d'allocations familiales aux handicapés (article 47, 56septies, 62 § 3 (...) et 63 des lois coordonnées) contenues dans la présente circulaire annulent et remplacent les instructions ministérielles et de l'Office, antérieures, en cette matière.
Cette circulaire entre en vigueur immédiatement.