Conformément à l'article 56bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'orphelin est attributaire des allocations familiales si, au moment du décès de l'un de ses parents, le père ou la mère a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement le décès.
Un orphelin qui, conformément au Titre VIII, Chapitre III du Code civil, a fait l'objet d'une adoption plénière par la personne qui, immédiatement avant le décès du parent, formait un ménage avec ce dernier au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées, conserve sa qualité d'orphelin pour l'application de la réglementation en matière d'allocations familiales.
Un enfant qui, conformément au Titre VIII, Chapitre III du Code civil fait l'objet d'une adoption plénière par la personne qui forme un ménage avec le parent de l'enfant, au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées, devient attributaire des allocations d'orphelin lors du décès de ce parent.
Cette circulaire sort ses effets au 1er janvier 1990.