La décision n° 150 du 26 juin 1992 de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, dont copie en annexe, remplace la décision n° 129 du 17 octobre 1985, à la suite de l'arrêt du 11 juin 1991 de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Athanasopoulos (C. 251/89).
En conséquence, les directives suivantes devront être suivies en vue de l'application des articles sous rubrique.
I. Les articles 77 et 78 du Règlement (CEE) n° 1408/71 désignent l'Etat membre compétent pour l'octroi d'allocations familiales aux enfants à charge du titulaire de pensions ou de rentes et aux orphelins.
Il est toutefois possible qu'un droit puisse être établi en application de la législation d'un autre Etat membre pour le même titulaire de pensions ou de rentes, sur la base d'une autre pension ou d'une autre rente, ou pour le même orphelin du chef du même travailleur décédé.
Dans ce cas, la décision n° 150 prévoit un paiement différentiel. L'autre Etat membre octroiera un complément à l'allocation accordée au titre de la législation de l'Etat membre compétent égal à la différence entre le montant de l'allocation effectivement perçue au titre de la législation de l'Etat membre compétent et le montant dû par l'autre Etat membre.
Les articles 79, alinéa 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 et 10, alinéa 1er, b), ii) du Règlement (CEE) n° 574/72, disposent que le droit aux prestations dues en vertu des articles 77 et 78 est suspendu si les enfants ont droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un Etat membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle.
La décision n° 150 dispose que le droit n'est suspendu qu'à concurrence du montant des prestations ou des allocations familiales effectivement perçu au titre de la législation d'un autre Etat membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle.
II. Modalités d'application.
Si la législation d'un Etat membre subordonne l'octroi des prestations à l'introduction d'une demande, celle-ci doit aussi être introduite pour l'octroi du complément.
Le complément est octroyé en fonction des prestations effectivement perçues, quel que soit le lieu de résidence sur le territoire de la Communauté.
Lors de la détermination du complément, il est tenu compte de tous les enfants ou orphelins nés avant ou après le transfert de résidence, l'exercice d'une activité professionnelle ou l'ouverture d'un nouveau droit aux prestations, conformément à la législation d'un second Etat membre.
Le complément est servi aussi longtemps qu'il est satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en vertu de la législation de l'Etat membre concerné.
Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions requises en vertu de la législation de l'Etat membre compétent, l'autre Etat membre verse le montant intégral des prestations pour lesquelles un droit est ouvert en vertu de la législation qu'il applique.
Le montant du complément est déterminé pour la première fois au plus tard à l'expiration d'une période de douze mois suivant l'ouverture du droit aux prestations dans l'Etat membre qui octroie le complément.
Ensuite, la détermination du complément est effectuée au moins tous les douze mois.
Par analogie avec la décision n° 147 du 10 octobre 1990 concernant l'application de l'article 76 du Règlement (CEE) n° 1408/71, il y a lieu dans l'intérêt des familles d'octroyer, tous les six mois, une avance sur les prestations.
Pour comparer les deux montants de prestations, on tiendra compte du taux de conversion mentionné au point 10 de la décision annexée.
Cette décision mentionne encore d'autre modalités pratiques pour l'octroi d'un complément.
III. La décision n° 150 entre en vigueur le 1er septembre 1993. L'article 120 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable. Le complément calculé en vertu de la législation belge peut être octroyé sur la base de l'arrêt précité pour 3 ans au maximum avant la date de la demande, même si celle-ci est introduite avant le 1er septembre 1993.
Je vous prie de porter la présente circulaire à la connaissance de vos services et de la communiquer, le cas échéant, aux organismes publics sur lesquels vous exercez la tutelle et qui paient eux-mêmes les allocations familiales à leur personnel.