La présente circulaire contient des instructions relatives à l'application de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 portant exécution de l'article 4 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
1. Extension de la législation relative aux allocations familiales au personnel académique et scientifique des universités libres et des établissements qui y sont assimilés.
L'application de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés a été étendue en exécution de l'article 4, L.C. au personnel scientifique des universités libres et des établissements qui y sont assimilés, ainsi qu'au personnel académique dans les conditions fixées par l'arrêté royal susvisé.
2. Cotisations (Articles 77 et 78, L.C.)
L'arrêté royal a également pour but de fixer le mode de calcul des cotisations capitatives qui sont dues par les universités libres et les établissements assimilés pour leur personnel académique.
2.1. Application de l'article 78, L.C.
D'après l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal précité du 10 juillet 1990, les cotisations capitatives visées à l'article 78, L.C. sont dues si le personnel académique est occupé exclusivement ou en ordre principal dans une université libre ou un établissement y assimilé.
Selon l'article 3 du même arrêté royal, il faut considérer la profession comme exclusive lorsque l'intéressé n'exerce aucune autre activité et qu'elle comporte annuellement au moins 35 heures de cours, d'une heure minimum, réparties sur 4 mois au moins.
On vérifiera donc si la profession d'enseignant est la seule profession ce qui implique que des cotisations mensuelles sont dues en vertu de l'article 78, L.C.
Il convient également de noter que l'activité d'enseignement et donc la "leçon" peut comprendre, non seulement des cours, mais aussi des travaux pratiques, des exercices, la direction de travaux de fin d'études, la participation aux examens, aux jurys d'examens et aux délibérations (articles 21, § 3 nouveau, loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat). Il n'y a donc pas de distinction à faire, selon que l'enseignant est titulaire d'une chaire ou pas, assistant,...
D'après l'article 4 de l'arrêté royal précité, il faut considérer la profession comme principale lorsque le plus de temps y est consacré, tenant compte du fait qu'une heure de cours est assimilée à une journée de travail, et lorsque l'occupation comporte au moins 35 heures de cours (d'une heure minimum) par année, réparties sur 4 mois au moins.
Pour rechercher l'occupation qui prend le plus de temps, il y aura lieu de calculer l'horaire de travail de chacune des occupations de l'intéressé.
Si l'enseignant donne cours dans plusieurs établissements, on additionnera les heures prestées dans chacun de ceux-ci, pour établir le caractère principal de son activité.
Pour la détermination de l'étendue de l'occupation, une heure de cours donnée dans l'enseignement supérieur est assimilée à une journée de travail.
Si cette occupation totalise le plus grand nombre d'heures, on pourra alors considérer qu'elle est principale; dans le cas contraire, elle ne sera qu' accessoire.
Sur le point de savoir si l'autre activité (indépendant, salarié, fonctionnaire, fonctionnaire international, mandat politique, occupation à l'étranger, religieux,...) est une occupation au sens de l'arrêté royal du 10 juillet 1990, il y a lieu de la définir comme étant une activité dont l'exercice comporte une contrepartie évaluable en argent (rémunérations, avantages en nature, bénéfices,...).
Exemple:
un avocat (ou un salarié, un mandataire politique...) est occupé comme tel à raison de 192 jours par an. Si, par ailleurs il donne cours dans l'enseignement supérieur à raison de 216 heures par an (9 mois), ceci équivaut à 216 jours par an. Dans ce cas, 216 dépassant 192, son activité d'enseignant, sera considérée comme principale. Par contre, s'il ne donne cours qu'à raison de 180 heures par an, on obtient 180 jours par an, c'est-à-dire moins que 192 jours d'occupation comme avocat. Dans ce cas-ci, les heures prestées comme enseignant seront donc considérées comme activité accessoire.
2.2. Application de l'article 77, L.C.
Par conséquent, si l'on constate que l'intéressé enseigne à titre accessoire, les cotisations capitatives sont dues conformément à l'article 77, L.C. (article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990).
Ainsi les cotisations capitatives sont dues au prorata du nombre de journées de travail prestées, en tenant compte du fait qu'une heure de cours est assimilée à une journée de travail.
Afin de déterminer le nombre de journées pour lesquelles des cotisations sont dues, il y a lieu de répartir le nombre d'heures à prester sur l'année académique. La méthode à appliquer est exposée sous le littera D.
2.3. Application des articles 86 et 87, L.C.
Les articles 86 et 87, L.C. sont également applicables.
Les employeurs sont ainsi dispensés de payer des cotisations du chef des personnes qu'ils occupent habituellement au travail moins de 18 jours par an ou moins de 2 heures par jour (article 86, alinéa 2, L.C.).
Lorsque l'enseignant est occupé en ordre principal par un employeur qui est assujetti à un régime de sécurité sociale ou au régime des cotisations capitatives, son occupation comme enseignant ne donne pas lieu au versement de cotisations capitatives (article 87, L.C.).
Dans tous les autres cas (indépendants, fonctionnaires, même internationaux, ministres,...) l'article 87, L.C. ne peut être appliqué et les cotisations capitatives doivent être versées, sauf application éventuelle de l'article 86.
L'article 87, L.C., peut toutefois être invoqué pour le membre du personnel académique qui enseigne exclusivement ou en ordre principal, par les établissements qui l'occupent à titre accessoire, s'il est lié à plusieurs universités (ou établissements assimilés) qui sont concernées par l'application de l'arrêté royal du 10 juillet 1990. Ainsi, si l'enseignant est principalement occupé dans une université d'Etat et accessoirement dans une université libre, cette dernière devra payer des cotisations. Il y a donc toujours un établissement qui paie des cotisations mensuelles.
Par ailleurs, les cotisations sont dues conformément à l'article 78, L.C. par les deux établissements assujettis à l'arrêté royal si aucun des deux n'occupe en ordre principal le membre du personnel académique c'est-à-dire lorsque les prestations sont équivalentes.
2.4. Période pour laquelle des cotisation sont dues et calcul de ces cotisations
2.4.1. La fonction porte sur toute l'année académique
Si l'intéressé a été désigné comme enseignant par l'université (ou l'établissement assimilé) au début de l'année académique en question, les cotisations sont dues pour toute l'année académique, y compris donc pour les mois durant lesquels aucun cours n'est donné (du 1er juillet au 30 septembre).
2.4.1.1. la profession d'enseignant est exclusive ou principale
Les cotisations mensuelles prévues à l'article 78 L.C. sont réclamées, avec application éventuelle de l'article 87 L.C. pour les établissements qui l'occupent à titre accessoire.
2.4.1.2. la profession d'enseignant est accessoire
On obtient le nombre de jours de l'année académique en considérant que chaque heure égale 1 jour ; le nombre de jours par mois est obtenu en divisant le nombre annuel par 9. Le résultat est étendu à tous les mois de l'année donc y compris les mois de vacances.
Exemple:
Un enseignant est désigné pour 90 heures pour l'année académique 1990/1991. Les cotisations sont dues pour 10 jours par mois du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1991, donc pour 12 mois.
90 (heures) : 9 (mois) = 10
2.4.2. La fonction ne porte pas sur toute l'année académique
Si toutefois l'enseignant a été désigné au cours de l'année académique, par exemple en remplacement d'un enseignant, les cotisations doivent être versées pour le nombre de mois restants jusqu'à la fin de l'année académique, y compris pour les mois durant lesquels aucun cours n'est donné (du 1er juillet au 30 septembre) mais pour lesquels un traitement est payé.
2.4.2.1. la profession d'enseignant est exclusive ou principale
Les cotisations mensuelles prévues à l'article 78, L.C. sont réclamées, avec application éventuelle de l'article 87, L.C. pour les établissements qui l'occupent à titre accessoire.
2.4.2.2. la profession d'enseignant est accessoire
Sous réserve de l'application des articles 86 et 87, L.C. on obtient le nombre mensuel de jours pour lesquels des cotisations sont dues en divisant le nombre d'heures de cours (c'est-à-dire le nombre de jours) par le nombre de mois restants jusqu'à la fin de l'année académique, sans toutefois compter les mois de juillet, août et septembre durant lesquels aucun cours n'est donné.
Les cotisations sont toutefois versées aussi à raison du même nombre de jours par mois pour les mois de juillet, août et septembre, pour autant qu'un traitement soit versé pour ces mois.
Exemple:
Un enseignant est désigné pour 60 heures à partir du 15 février 1991 jus-qu'au 30 septembre 1991.
Les cotisations sont dues pour 12 jours par mois du 1er février 1991 au 30 septembre 1991 (donc 8 mois).
60 (heures) : 5 (mois) = 12
3. Application de l'article 97, L.C.
L'arrêté royal du 10 juillet 1990 est applicable à partir du 1er avril 1990.
Les Caisses d'allocations familiales étaient dans l'impossibilité matérielle de réclamer les cotisations le 1er juillet 1990.
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer dans ce cas les majorations et intérêts fixés à l'article 97, L.C. pour autant que le paiement requis ait été effectué dans le mois suivant la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge.
4. Les modalités
Les universités devront être informées des instructions à observer pour les notions développées ci-dessus.
Les Caisses devront se référer aux déclarations des universités pour déterminer annuellement le volume du programme en qualité d'enseignant et aux déclarations trimestrielles en matière de cotisations et d'allocations familiales.
Quant à l'importance de l'autre occupation, elle résultera des déclarations des tiers concernés, voire d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé lui-même, afin de signaler par exemple que son activité accessoire est devenue principale ou vice-versa.
5. Allocations familiales
Les dispositions des lois coordonnées sont entièrement applicables en ce qui concerne le droit aux allocations familiales pour le personnel (académique ou scientifique) des universités libres et des établissements qui y sont assimilés. S'il échet, les Caisses observeront les conditions de l'article 59, L.C.
6. Entrée en vigueur
L'arrêté royal du 10 juillet 1990 entre en vigueur le 1er avril 1990.
7. Textes abrogés
La C.O. 1182 du 31 juillet 1987 ainsi que les autres instructions qui seraient en contradiction avec ce qui précède, sont abrogées à partir du 1er avril 1990.