L'arrêté royal du 25 janvier 1989 (M.B. 4.2.1989) précité, modifie diverses dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1985 relatif au droit aux allocations familiales du jeune demandeur d'emploi.
I. Demandeur d'emploi suite à un stage pour pouvoir être nommé à une charge
Le jeune demandeur d'emploi qui a terminé ou interrompu un stage constituant une condition de nomination à une charge publique est mis sur un pied d'égalité avec l'enfant qui a terminé ou interrompu un apprentissage, des études ou un mémoire de fin d'études.
En effet, il bénéficiera désormais des allocations familiales pendant une période de 180 jours civils (l'enfant ayant obligatoirement, dans ce cas, plus de 18 ans), à condition :
1° - qu'il soit inscrit comme demandeur d'emploi et, le cas échéant, ait introduit une demande de stage des jeunes ;
2° - qu'il n'ait pas refusé un emploi convenable et, le cas échéant, un stage offert.
La période de 180 jours civils prend cours soit le jour qui suit la fin de la période de stage normalement prévue, soit le lendemain de l'interruption effective de ce stage.
II. Demandeur d'emploi malade
L'arrêté royal a pour but de préserver le droit aux allocations familiales du jeune demandeur d'emploi devenu malade ainsi que du jeune qui n'a pu s'inscrire comme demandeur d'emploi suite à une maladie ou qui, ne s'étant pas inscrit immédiatement comme demandeur d'emploi, tombe malade.
a) Demandeur d'emploi malade
A l'instar de ce qui est prévu en cas de service militaire ou d'objection de conscience, la période de 180 ou 90 jours civils et le droit aux allocations familiales durant cette période sont désormais suspendus lorsque l'inscription de l'enfant comme demandeur d'emploi est rayée par l'O.N.Em. pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage.
Les allocations familiales seront accordées à nouveau pour la partie restante de ladite période, pour autant que l'enfant réponde toujours aux conditions requises.
Il va de soi que lorsque l'O.N.Em. n'a pas eu connaissance de l'incapacité de l'enfant et n'a dès lors pas radié son inscription comme demandeur d'emploi, les nouvelles dispositions ne trouveront pas à s'appliquer.
b) Enfant malade dans l'impossibilité de s'inscrire comme demandeur d'emploi
Si le jeune a été dans l'impossibilité de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans les délais prescrits par les articles 1 à 3bis de l'arrêté royal du 12 août 1985, pour cause de maladie, la période de 180 ou 90 jours civils ne commencera à courir qu'immédiatement après la fin de cette maladie.
c) Enfant non inscrit comme demandeur d'emploi au début de la période d'octroi, qui devient malade
Si l'enfant est tombé malade après que la période de 180 ou 90 jours civils ait commencé à courir, et ne s'inscrit comme demandeur d'emploi, qu'à l'issue de cette maladie, on déduira la partie de la période déjà écoulée, avant la maladie, compte tenu des dates de prise de cours fixées par l'arrêté royal du 12 août 1985.
d) Notion de maladie
Notons ici que le terme "maladie" recouvre aussi bien les cas de maladie, d'accident et d'hospitalisation que le cas du repos d'accouchement (8 semaines minimum, 14 semaines maximum), dans la mesure où ces situations entraînent la radiation de l'inscription comme demandeur d'emploi.
III. Entrée en vigueur
L'article 3bis et l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985, tels que modifiés par l'arrêté royal du 25 janvier 1989 (précité) entrent en vigueur le 1er juillet 1989.