L'article 63, alinéa 2, in fine, L.C., en vigueur depuis le 1er juillet 1987, dispose que le Roi fixe les conditions auxquelles l'enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales.
Ceci est à présent réalisé dans l'arrêté royal du 12 novembre 1987 commenté ci-dessous, lequel produit ses effets à partir du 1er juillet 1987. Les conditions énumérées à l'article 63, L.C., tel qu'il était libellé avant le 1er juillet 1987 et tel qu'il reste applicable aux enfants handicapés qui sont nés avant le 1er juillet 1966 et les conditions fixées dans l'arrêté royal du 12 novembre 1987 diffèrent en certains points importants, tandis que d'autres conditions se retrouvent dans les deux textes.
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur les différences suivantes:
1) L'arrêté royal du 12 novembre 1987 ne prévoit plus qu'un degré d'incapacité pour l'enfant handicapé, à savoir "être atteint à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections", cette incapacité devant être fixée suivant le "barème officiel belge des invalidités", comme c'est le cas pour l'application de l'article 47, L.C., ce qui a pour conséquence que la notion d'"incapacité de travail" et celle de "se révéler totalement incapable d'exercer une profession quelconque" ne figurent plus dans l'arrêté royal précité.
2) L'arrêté royal du 12 novembre 1987 n'a pas repris la condition fixée à l'article 63, alinéa 4, L.C. tel qu'il était libellé avant le 1er juillet 1987. En vertu de cette disposition, "l'incapacité doit continuer à exister sans interruption et il n'est pas tenu compte d'une majoration quelconque de cette incapacité après la limite d'âge mentionnée à l'article 62, L.C.".
L'enfant handicapé qui a par exemple été reconnu atteint d'une incapacité de 66 % jusqu'à 18 ans, qui travaille ensuite et qui n'est de ce fait plus reconnu inapte qu'à 50 %, pourra dès lors à nouveau ouvrir un droit aux allocations familiales conformément à l'article 63, L.C., s'il est à nouveau reconnu atteint d'une incapacité de 66 %.
Article 63 tel qu'applicable aux enfants nés le 1er juillet 1966 ou ultérieurement