La présente CO a pour objectif de présenter les principales modifications apportées aux lois coordonnées par la loi du 4 avril 2014. Il est renvoyé, au besoin, aux exemples figurant au tableau annexé à la présente CO. Ce tableau fait, dans son entièreté, partie intégrante des instructions communiquées par la présente CO.
I. CONTEXTE
La loi du 4 avril 2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, parue au Moniteur belge du 5 mai 2014, est entrée en vigueur, en ce qui concerne les dispositions qui concernent la gestion des dossiers, le 30 juin 2014.
Les anciennes lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (LC) sont rebaptisées Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) et s'appliquent désormais tant aux travailleurs salariés qu'aux travailleurs indépendants.
La LGAF instaure une réglementation "unique" relative aux allocations familiales, dont les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ont constitué le point de départ. Par conséquent, toutes les interprétations actuelles données aux LC restent valables sans restriction pour l'application de la LGAF, à moins que la présente CO n'en dispose autrement.
Il est à noter que les bénéficiaires de prestations familiales garanties demeurent hors LGAF. Ce régime subsiste en effet en tant que régime résiduaire distinct, qui offrira encore à l'avenir un filet de sécurité pour tous ceux qui n'entrent pas dans le champ d'application de la LGAF.
II. PRINCIPES DE BASE
Par ailleurs, de manière à assurer une reprise efficace des dossiers des travailleurs indépendants par les caisses d'allocations familiales et, par voie de conséquence, garantir la continuité des paiements, les principes de base suivants sont appliqués à partir du 30 juin 2014:
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Les procédures génériques applicables dans le régime des travailleurs salariés sont appliquées dans les dossiers de travailleurs indépendants transférés (voir CO 1386 du 24 février 2014).
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La procédure applicable pour l'octroi d'un supplément social et du supplément monoparental dans le cadre des lois coordonnées est appliquée, dans les limites d'octroi fixées, aux travailleurs indépendants qui bénéficient de l'assurance sociale en cas de faillite (voir CO 1394 du 16 juin 2014).
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Les dossiers transférés par les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contiennent les pièces correspondant aux données minimales devant figurer sur le brevet de l'attributaire.
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Les régularisations (octrois et récupérations) à charge des caisses d'assurances sociales se rapportant à des périodes antérieures au 30 juin 2014 ne relèvent pas de la LGAF et continuent à être traitées par les caisses d'assurances sociales.
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Les décisions prises par les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants au sujet de périodes antérieures au 30 juin 2014 ne sont pas revues systématiquement par les caisses d'allocations familiales.
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Les obligations de motivation des décisions et d'information de l'assuré social telles qu'instaurées par la Charte de l'assuré social restent d'application dans les même conditions aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants.
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La date de paiement aux familles demeure inchangée (8 du mois).
III. MODIFICATIONS APPORTEES AUX LOIS COORDONNEES
1. Adaptations terminologiques
La loi du 4 avril 2014 réalise plusieurs adaptations terminologiques. Ainsi, les mots "Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" et ses abréviations sont systématiquement remplacés par le mot "FAMIFED", nouveau nom de l'Office.
Les mots "lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés" sont, quant à eux, systématiquement remplacés par les mots "Loi générale relative aux allocations familiales".
Les diverses appellations désignant les "caisses d'allocations familiales" sont uniformisées de manière à clarifier le texte. Ainsi, l'appellation " caisses d'allocations familiales libres" est utilisée par opposition aux " caisses d'allocations familiales spéciales".
Les renvois faits au Ministre sont dorénavant précisés de manière à tenir compte de l'extension du champ d'application de la loi aux travailleurs indépendants. En effet, dans la mesure où les travailleurs indépendants relèvent de la compétence du Ministre des Classes moyennes et non de celui des Affaires sociales comme c'est le cas des salariés, il était normal que la loi renvoie au "Ministre compétent" sans autre précision chaque fois que les deux catégories de travailleurs sont potentiellement visées, tandis qu'elle précise "Ministre des Affaires sociales" ou "Ministres des Classes moyennes" selon que la compétence envisagée vise uniquement l'une ou l'autre catégorie de travailleurs. De même, lorsqu'il était précédemment fait référence au "fonctionnaire désigné par le Ministre", on vise désormais le "fonctionnaire du SPF Sécurité sociale désigné par le Ministre compétent". De cette manière, sont visés, tant le fonctionnaire compétent pour les travailleurs salariés, que celui compétent pour les travailleurs indépendants.
2. Champ d'application
Le champ d'application de la loi est étendu aux travailleurs indépendants.
L'article 1/1 nouveau dispose que, outre l'employeur, est également assujettie à la LGAF, la personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affiliée à une caisse libre d'assurances sociales ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants instituée auprès de l'INASTI.
Art. 1/1. Est assujetti à la présente loi :
1° quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail;
2° quiconque exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affilié à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal. |
La notion de travailleur indépendant est définie à l'article 1er de la LGAF :
Article. 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° "travailleur salarié" : la personne liée par un contrat de travail;
2° "travailleur indépendant" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant au sens de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; |
La séparation socioprofessionnelle entre les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants est donc maintenue dans la LGAF. Ce maintien s'explique par le fait que, bien que la loi s'applique aux deux catégories de travailleurs, elle contient des dispositions spécifiques propres à chacune de ces catégories. De ce fait, la qualification de "travailleur salarié" et de " travailleur indépendant" revêt une importance certaine pour l'application de la LGAF.
La LGAF est également appliquée au personnel contractuel et statutaire du secteur public.
3. L'attributaire
3.1. Différentes catégories d'attributaires
Les personnes susceptibles d'ouvrir le droit dans le cadre de LC sont maintenues. A celles-ci sont ajoutées les catégories existant dans le régime des indépendants, à savoir :
3.1.1. Le travailleur indépendant assujetti et redevable de cotisations
Cette catégorie est reprise à l'article 51 et bénéficie du taux 40.
Art. 51. §1. (...)
5° le travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er, ou § 1erter, du même arrêté;
6° le travailleur indépendant redevable de cotisations sociales visées à l'article 12, § 2, ou l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, pour autant qu'il ne puisse ouvrir un droit aux allocations familiales, en vertu d'une autre disposition de la présente loi. |
3.1.2. Le travailleur indépendant malade
Cette nouvelle catégorie d'attributaire et les règles spécifiques qui renvoient à un régime propre aux travailleurs indépendants, sont intégrées dans la LGAF.
Bénéficie ainsi du taux 40, le travailleur indépendant en état d'incapacité de travail, durant les 6 premiers mois de cette incapacité (art. 56, § 1, alinéa 1, 5°, 6° et 7°, alinéa 2, et § 2/1).
Art. 56. §1. (...)
5° le travailleur indépendant qui est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
6° le travailleur indépendant qui ne remplit pas les conditions se rapportant à la qualité de titulaire prévues à la section 1re du chapitre III de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité :
a) s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à un accident, pour autant qu'il remplisse les conditions pour être attributaire au moment de cet accident;
b) s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie, pour autant qu'il ait satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours d'une période de douze mois précédent celui au cours duquel il est atteint de l'incapacité;
7° le travailleur indépendant visé à l'article 51, § 1er, qui, en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées, bénéficie d'une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail de 65 % au moins ou dont la capacité de gain est réduite à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui relève de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne le degré d'autonomie, conformément à cette même législation.
L'incapacité visée à l'alinéa 1er, 6°, a) et b), est appréciée conformément aux règles des articles 19 à 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité. Elle ne peut plus être reconnue si elle prend cours au plus tôt, soit le jour où l'attributaire atteint l'âge de la pension, soit le jour de prise de cours effective d'une pension de retraite anticipée en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou de celui des travailleurs salariés.
§2/1. Les prestations familiales sont a ccordées du chef de l'attributaire visé au § 1er, 6°, a) et b), après constatation médicale de son incapacité de travail, de sa date de début et de sa durée.
A cette fin, l'institution compétente soumet une demande de constatation de l'incapacité de travail au service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Lorsqu'un nouvel élément le justifie, une révision de la décision médicale peut être demandée, soit par l'allocataire ou l'attributaire sur production d'une attestation médicale, soit par l'institution compétente.
Si les conditions requises ne sont pas remplies, l'institution compétente notifie à l'allocataire, et à l'attributaire s'ils n'ont pas la même résidence principale, sa décision défavorable par lettre recommandée à la poste. |
Le travailleur indépendant en état d'incapacité de travail bénéficie du supplément prévu à l'article 50ter à partir du septième mois d'incapacité (art. 56, § 2, alinéa 1, 5° et alinéas 2, 3 et 4).
Art. 56. §2. (...)
5° le travailleur indépendant visé au § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, à partir du septième mois d'incapacité de travail. Le délai de six mois n'est pas requis pour le travailleur indépendant visé au § 1er, alinéa 1er, 7°, qui bénéficie déjà d'une allocation de remplacement de revenus ou d'intégration en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées au moment où il acquiert la qualité d'attributaire en vertu de l'article 51, § 1er, 5°.
Les interruptions admises aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité sont censées ne pas interrompre le délai visé au § 2, alinéa 1er, 5°.
L'attributaire qui remplit les conditions prévues au § 2, alinéa 1er, 5°, continue d'ouvrir le droit qui y est prévu pendant les périodes d'interruption visées à l'alinéa 2
Le travailleur salarié ou indépendant visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. |
3.1.3. Le travailleur indépendant en obligation de milice
Celui-ci est désormais repris à l'article 53. Il est, comme dans les autres situations visées par cet article, considéré comme exerçant une activité.
Art. 53. (...)
§ 2/1. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme exerçant une activité indépendante le travailleur indépendant qui, dans le cadre de ses obligations de milice, se trouve dans une des situations visées à l'article 31, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Le bénéfice du présent paragraphe ne peut être invoqué que si l'intéressé avait la qualité d'attributaire pendant le trimestre au cours duquel se situe le début des périodes visées à l'article 31 précité, ou pendant le trimestre précédent. |
3.1.4. Le partenaire survivant bénéficiant d'une pension de survie des indépendants
A défaut d'autre précision, l'article 56quater vise désormais également le conjoint survivant d'un travailleur indépendant. Ce conjoint peut donc être attributaire s'il remplit les conditions énoncées par cet article.
3.1.5. Le travailleur indépendant privé de sa liberté
L'article 56decies trouve également à s'appliquer au travailleur indépendant privé de sa liberté, de la même façon qu'il s'applique au travailleur salarié dans la même situation.
3.1.6. Le travailleur indépendant bénéficiaire d'une pension
L'article 57 est complété afin d'intégrer le travailleur indépendant bénéficiaire d'une pension de retraite. Celui-ci ouvre le droit au taux prévu à l'article 40, éventuellement majoré des suppléments visés à l'article 42bis (art. 57, 3° et 4° LGAF).
Art. 57. (...)
3° le travailleur indépendant qui bénéficie d'une pension de retraite ou d'une pension inconditionnelle de retraite en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie de travailleurs indépendants ;
4° le travailleur indépendant qui ne bénéficie pas d'une pension inconditionnelle de retraité parce qu'il a affecté un immeuble à la constitution de son fonds de pension dans le cadre de la législation relative à la pension des travailleurs indépendants, à partir du 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel il atteint l'âge de la pension. |
3.1.7. Le travailleur indépendant qui a cessé son activité professionnelle
Cette situation a été fixée dans un nouvel article 56terdecies.
Trois situations spécifiques sont visées dans cet article:
- un travailleur indépendant qui cesse simplement son activité professionnelle (1°);
- un travailleur indépendant qui cesse son activité, mais qui continue de payer des cotisations dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie (2°);
- et un travailleur indépendant qui bénéficie de l'assurance en cas de faillite (3°). Les travailleurs indépendants qui ont été déclarés en faillite (suite à un jugement de déclaration de faillite), les travailleurs indépendants qui se trouvent dans une situation y étant assimilée (ne plus être en mesure de payer les dettes exigibles ou restant à échoir) et les travailleurs indépendants qui ont été contraints de cesser leur activité professionnelle en raison de circonstances indépendantes de leur volonté (catastrophe naturelle, incendie, destruction de bâtiments destinés à un usage professionnel et allergie) peuvent bénéficier d'une prestation par le biais de l'assurance en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée.
Les trois situations particulières (1°, 2°, 3°) se voient attribuer, pour une durée spécifique à chacune d'elles, les allocations familiales au taux prévu à article 40. Les allocations familiales sont accordées sur cette base tant que les conditions pour ouvrir le droit dans la situation visée sont rencontrées et, en toute hypothèse, au plus tard au terme de la durée maximale fixée à l'article 56terdecies.
Art. 56terdecies. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :
1° le travailleur indépendant qui a cessé son activité professionnelle, pour autant qu'il ait eu la qualité d'attributaire pendant six mois au moins sur les douze mois civils précédant celui au cours duquel il a cessé son activité. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du deuxième trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel il a cessé son activité;
2° le travailleur indépendant qui, tout en ayant cessé son activité indépendante, est autorisé à continuer de payer ses cotisations dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
3° le travailleur indépendant qui bénéficie de l'assurance sociale en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du quatrième trimestre civil qui suit le premier trimestre pour lequel l'assurance sociale est accordée. |
Pour des exemples pratiques, il est renvoyé au tableau annexé à la présente CO et plus particulièrement aux questions du point VII.
3.1.8. L'époux abandonné
L'article 55 trouve désormais à s'appliquer tant à l'époux ou l'épouse abandonné(e) par un travailleur salarié, qu'à à l'époux ou l'épouse abandonné par un travailleur indépendant.
3.1.9. L'orphelin en tant qu'attributaire
L'article 56bis LGAF vise l'orphelin qui tire son droit de la carrière d'un travailleur indépendant.
3.1.10. L'enfant disparu en tant qu'attributaire
L'enfant disparu est désormais visé par la loi.
Pour rappel, jusqu'à l'entrée en vigueur de la LGAF, cette situation n'était réglée que par circulaires (CM 545 du 27 septembre 1996 et CO 1299 du 19 septembre 1996).
Dorénavant, l'article 56sexies/1 donne à l'enfant disparu la qualité d'attributaire, pour autant que les conditions prévues à l'article 62, § 9, soient remplies.
Art. 56sexies/1.L'enfant disparu au sens de l'article 62, § 9, a la qualité d'attributaire dans les limites définies à cet article, pour autant que les conditions fixées audit article soient remplies. |
Art. 62. (...)
§ 9. Le droit aux allocations familiales est prolongé en faveur de l'enfant disparu, conformément aux dispositions suivantes :
1° par enfant disparu, il y a lieu d'entendre l'enfant qui a involontairement cessé d'être présent au lieu de sa résidence, dont on est sans nouvelles, sauf s'il apparaît que cet enfant est, selon toutes probabilités, décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé. La disparition peut être établie par toute voie de droit. N'est toutefois pas considéré comme disparu l'enfant enlevé par l'un de ses parents;
2° au moment de sa disparition, l'enfant doit avoir la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 62, §§ 1er à 5, ou de l'article 63 ;
3° les allocations familiales sont accordées pendant cinq ans au maximum à partir du premier jour du mois qui suit le mois de la disparition de l'enfant aussi longtemps que celui-ci n'a pas atteint l'âge de 25 ans ou de 21 ans, s'il était bénéficiaire en vertu de l'article 63 ;
4° le droit aux allocations familiales de l'enfant disparu s'éteint à la fin du mois au cours duquel il est retrouvé, à moins qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 62, §§ 1er à 5 ou de l'article 63. |
3.2. Désignation de l'attributaire prioritaire en cas de concurrence
L'article 59 fixe les règles permettant de qualifier de travailleur salarié ou indépendant une personne ayant une activité mixte. Cette qualification revêt son importance puisque, comme dit précédemment, certaines dispositions s'appliquent exclusivement à l'une ou l'autre de ces catégories.
Art. 59. Le bénéfice des dispositions relatives aux travailleurs salariés prévues par la présente loi ne peut pas être invoqué par les personnes qui exercent à titre principal une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par ladite loi.
Pour l'application de la présente loi, un travailleur salarié à temps partiel est considéré comme ayant à titre principal la qualité de travailleur salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur équivaut à la moitié au moins de la durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence.
Pour la détermination de la profession exercée à titre principal, il est tenu compte des périodes assimilées en vertu de l'article 53.
Le Roi peut fixer des règles spéciales pour certaines catégories de travailleurs salariés. |
Il n'est donc désormais plus question de cumul "externe" entre les deux catégories. Pour cette raison les règles de priorité de l'article 60, LC, qui s'appliquaient en cas de cumul de droits dans le régime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants, sont supprimées.
Art. 60.§1. Le Sans préjudice des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale
Le Roi détermine les institutions de droit international public dont les règles statutaires applicables à leur personnel peuvent être assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa précédent. |
En cas de cumul (dorénavant "interne") entre des attributaires salariés et des attributaires indépendants, l'ordre de priorité de l'article 64, LC, est appliqué en tenant compte de tous les attributaires en présence.
Art. 64. § 1er. L'orphelin visé à l'article 56bis et 56quinquies, § 2 exerce son droit par priorité.
§1bis. (...)
§2. Lorsqu'en vertu de la présente loi, plusieurs attributaires autres que ceux visés au § 1er peuvent prétendre aux allocations familiales en faveur d'un même enfant, le droit à cette allocation est fixé par priorité :
A. 1° dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier non attributaire conformément à la présente loi ou de l'attributaire visé à l'art icle 51, § 3, 3° deuxième phrase, si ce dernier était l'attributaire prioritaire au moment du placement. Le droit reste fixé dans le chef de l'attributaire visé sous A.1°, alinéa 1er, si cet attributaire est hospitalisé ou prétend aux prestations familiales en application de l'article 53, § 1er, 4° et § 2. L'attributaire qui fait élever l'enfant dans une institution ou chez un particulier comme prévu sous A. 1°, alinéa 1er, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, supporter exclusivement ou principalement les frais de séjour de cet enfant dans ladite institution ou chez ce particulier; 2° lorsque plus d'un attributaire élèvent l'enfant chez eux, dans le chef de ces attributaires et dans l'ordre suivant : a) dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré. b) dans le chef du plus âgé des autres attributaires, ceux mentionnés sous a) faisant défaut. Lorsqu'il y a plusieurs attributaires du même âge, ils désignent eux-mêmes le titulaire de la priorité, sinon la priorité est donnée au premier demandeur. Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant élevé chez l'un d'entre eux, ils sont considérés l'un et l'autre comme élevant l'enfant chez eux. Cette présomption continue à s'appliquer lorsque l'enfant quitte le ménage de l'un des parents, suite à un placement en institution conformément à l'article 70. Elle s'applique également si la séparation intervient après un tel placement, à condition que l'autorité parentale demeure conjointe.
B. lorsqu'aucun des attributaires ne remplit la condition prévue sous A. 1° : 1° dans le chef de l'attributaire également allocataire pour le tiers des allocations familiales ou dans le chef de l'attributaire avec qui l'allocataire pour le tiers des allocations familiales forme un ménage de fait, aux conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2, lorsque l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution conformément à l'article 70 et à condition que cet attributaire ne fasse pas partie du même ménage que l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous A.2°, a) et b); 2° dans le chef de celui de ces attributaires désignés selon l'ordre prévu sous A. 2°, a) et b).
§2bis. Lorsqu'il y a plusieurs attributaires avec un droit résiduaire en faveur du même enfant en vertu de la présente loi, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef de l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous le § 2, A, 2°, a) et b), à moins qu'une priorité puisse être fixée sur base d'autres dispositions de la présente loi.
§3. Sans préjudice de l'article 66, tout changement d'attributaire prioritaire dans le courant d'un trimestre produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit.
Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produisent leurs effets conformément à l'art. 48, al. 4. |
Ainsi par exemple, dans les familles dites mixtes, où le père est travailleur indépendant et la mère est salariée au moins à mi-temps, les deux formant un même ménage, le père est désigné attributaire prioritaire.
Notez qu'un changement d'attributaire prioritaire peut entraîner un changement au niveau de la caisse d'allocations familiales compétente, sauf dans l'hypothèse où le travailleur salarié et le travailleur indépendant en concours dépendent de la même caisse.
Pour des exemples pratiques, il est renvoyé au tableau annexé à la présente CO et plus particulièrement à la question XIII.1.
3.3. Cession du droit prioritaire
L'attributaire prioritaire (salarié ou indépendant) désigné sur la base de l'article 64 LGAF pourra céder son droit à un attributaire non prioritaire (indépendant ou salarié) conformément à l'article 66 LGAF.
Etant donné que l'article 66 LGAF reprend l'article 66 LC, les directives contenues dans les CM 574 du 20 novembre 2001 et 599 du 16 juillet 2007 continuent à s'appliquer.
L'article 66, alinéa 6, LGAF précise par ailleurs que les dérogations à l'ordre des attributaires accordées par le Ministre des Classes moyennes dans le cadre du régime d'allocations familiales des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets pour autant que l'attributaire désigné conformément à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté précité reste l'attributaire prioritaire dans le cadre de la présente loi.
Art. 66. (...)
Toutes les dérogations à l'ordre des attributaires décidées par le ministre des Classes moyennes dans des cas individuels en vertu de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, restent valables pour autant que l'attributaire désigné conformément à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté précité reste l'attributaire prioritaire dans le cadre de la présente loi. |
4. L'Allocataire
4.1. Principe du paiement à la mère
La règle selon laquelle la mère est allocataire des allocations familiales est maintenue (article 69 LGAF).
L'article 69 LGAF précise que le père qui était allocataire dans le régime indépendant perd cette qualité.
De manière à éviter tout risque d'interruption de paiement lors de l'entrée en vigueur de la LGAF, l'article 69 dispose que le père continue à percevoir les allocations familiales tant que la mère ne demande pas que celles-ci lui soient directement payées.
Art. 69. (...)
§ 1/1. Le père désigné allocataire conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants perd la qualité d'allocataire au profit de la mère.
Afin de garantir la continuité des paiements les prestations familiales continuent à être payées au père. La mère peut néanmoins demander à ce que les allocations familiales lui soient directement payées. La demande prend effet le mois suivant sa réception par l'organisme d'allocations familiales.
Les paiements faits par la caisse d'allocations familiales au père avant prise d'effet de cette demande sont libératoires. |
Cependant, afin d'éviter des démarches administratives inutiles, on pourra effectuer les versements directement à cette dernière dès lors qu'il est possibl e de l'identifier et pour autant, bien évidemment, que cela n'entraîne pas d'interruption de paiement des allocations familiales. Ces paiements à la mère se feront dès lors sans demande expresse de sa part.
L'article 68 rappelle au besoin que le père, désigné allocataire en vertu de l'ancienne réglementation relative aux allocations familiales pour travailleur indépendant, n'a pas la qualité d'allocataire dans le cadre de la LGAF.
Art. 68.Sans préjudice des dispositions de l'article 69, §1/1, les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption sont payées directement aux personnes visées à l'article 69. |
Pour des exemples pratiques, il est renvoyé au tableau annexé à la présente CO et plus particulièrement aux questions du point II, ainsi que les questions XVII.14. et XVII.26.
4.2. Opposition auprès du juge de paix
L'article 69 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
Art. 69. (...)
Les changements d'allocataire consécutifs à une opposition réalisée conformément à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi. |
Pour information, dans le régime des travailleurs indépendants, le bénéficiaire de la procédure d'opposition avait la qualité d'allocataire, avec les conséquences que cela implique en matière de groupement.
L'article 69, alinéa 3, LGAF permet de ne pas mettre à néant, par le seul fait de l'entrée en vigueur de la LGAF, des décisions de justice qui ont été valablement prises sur base de l'ancienne règlementation relative au régime des prestations familiales des travailleurs indépendants.
5. Le groupement
L'article 42 dispose désormais que l'enfant disparu aura un rang fictif dans le groupement d'enfants bénéficiaires alors que, par le passé, cette prise en compte découlait uniquement de la CO 1299 du 19 septembre 1996.
Art. 42. (...)
§ 2/1. L'enfant disparu prend rang fictivement dans les limites fixées par l'article 62, § 9, dans les groupes d'enfants bénéficiaires visés ci-dessus. |
Pour des exemples pratiques, il est renvoyé au tableau annexé à la présente CO et plus particulièrement aux questions du point III.
6. L'enfant placé
Bien que le libellé de l'alinéa 4 de l'article 70bis, qui traite du versement du tiers des allocations familiales sur un compte d'épargne ouvert au nom de l'enfant placé, ait quelque peu été modifié, sa mise en oeuvre et son interprétation demeurent inchangées. Il est donc interprété dans le même sens que l'était l'article 70bis, alinéa 4, LGAF.
Art. 70bis. Tout changement d'allocataire, au sens des articles 69 et 70 intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu. Toutefois, lorsque le changement survient le premier jour d'un mois, ses effets prennent cours dès ce jour.
Lorsque les allocations familiales sont dues à un allocataire au sens de l'article 69 pour différents enfants, dont certains sont placés conformément à l'article 70 et d'autres pas, les allocations visées à l'article 40 et les suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter sont répartis entre cet allocataire et l'institution ou autorité visée à l'article 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'eux.
Les suppléments visés aux articles 44, 44bis, 44ter et 47 sont payés à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 qui élève l'enfant bénéficiaire de ces suppléments.
Lorsque le tiers des allocations familiales dû en faveur de l'enfant placé au sens de l'article 70 doit être versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, le montant de l'allocation familiale dû en faveur de cet enfant est fixé, comme s'il faisait partie du ménage de l'attributaire, en fonction de son rang dans la chronologie des naissances des enfants de ce ménage. Les allocations visées à l'article 40 et les suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter, sont répartis entre les différents allocataires, au sens des articles 69 et 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'entre eux tandis que les suppléments visés aux articles 44, 44bis, 44ter et 47 sont payées à l'allocataire, au sens des articles 69 et 70, qui élève l'enfant bénéficiaire de ces prestations. |
Le montant dû en faveur de l'enfant placé, dont un tiers versé sur un livret, reste donc calculé en répartition proportionnelle en tenant compte du taux et des suppléments sociaux octroyés en faveur des enfants faisant partie du ménage de l'attributaire ou placés et pour lesquels l'attributaire ouvre le droit.
Pour des exemples pratiques, il est renvoyé au tableau annexé à la présente CO et plus particulièrement aux questions du point IV.
7. Les montants et les suppléments sociaux
Grâce à la LGAF, les travailleurs salariés et indépendants bénéficient désormais des mêmes montants d'allocations familiales ordinaires et, à situation équivalente, des mêmes suppléments sociaux.
7.1. Article 41
Pour autant que l'allocataire remplisse les conditions fixées par l'article 41, le supplément monoparental est accordé, peu importe que l'attributaire soit travailleur salarié ou travailleur indépendant.
7.2. Article 42bis
L'article 42bis a été complété de sorte qu'il est désormais applicable:
-
au travailleur indépendant bénéficiaire d'une pension visé à l'article 57 (article 42bis, § 1er, 1°);
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à la personne qui bénéficie d'une pension de survie en raison de l'activité d'indépendant du conjoint décédé ouvrant le droit aux allocations familiales, pour autant que le supplément 42bis était accordé au moment du décès (article 42bis, § 1er, 3°).
-
à l'attributaire qui relevait des prestations familiales garanties avant l'ouverture d'un droit aux allocations familiales suite à un début d'activité d'indépendant (article 42bis, § 1er, 4°);
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à l'attributaire qui bénéficie de l'assurance sociale en cas de faillite, et cela durant toute la période d'octroi de cette prestation, à savoir quatre trimestres au maximum (article 42bis, §1er, 5°);
-
au chômeur complet indemnisé qui, à partir du septième mois de chômage, entame une activité d'indépendant, et cela pour un maximum de huit trimestres à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel débute l'activité (article 42bis, § 3, alinéa 3);
Pour avoir droit au supplément, ces attributaires devront répondre aux conditions spécifiées à l'article 42bis, dont notamment, pour les attributaires visés à l'article 42bis, 1°, 3°, 4° et 5°, la qualité d'attributaire ayant personne à charge.
7.3. Article 50ter
Le supplément prévu à l'article 50ter s'applique également au travailleur indépendant invalide, visé à l'article 56, § 2, et à de la personne qui bénéficie d'une pension de survie en raison de l'activité d'indépendant du conjoint décédé ouvrant le droit aux allocations familiales, pour autant que le supplément de 50ter était accordé au moment du décès.
7.4. Article 47bis
L'enfant handicapé d'un attributaire travailleur indépendant bénéficie des mêmes suppléments que l'enfant handicapé d'un attributaire travailleur salarié.
Par ailleurs, l'article 47bis est complété de façon à prendre en compte les enfants handicapés bénéficiaires d'allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants et ayant atteint l'âge de 21 ans avant le 21 juillet 1987.
7.5. Assimilation
Désormais, le supplément social peut être versé pour le trimestre au cours duquel l'activité a commencé et les 8 trimestres suivants dans les mêmes conditions que dans le régime des salariés en faveur de l'ex-chômeur (article 42bis, § 3, alinéa 3, et l'AR du 1er mars 2000) et de l'ex-invalide (article 56, § 2, alinéa 5, et arrêté royal du 11 Janvier 2007) qui démarre une activité indépendante. Il est de même pour l'ex-bénéficiaire de prestations familiales garanties qui entreprend une activité indépendante (article 42bis, § 1er, 4 °, et arrêté royal du 1er mars 2000).
Pour des exemples pratiques, il est renvoyé au tableau annexé à la présente CO et plus particulièrement aux questions du point V (V.1. et V.3 pour les ex-chômeurs de longue durée et V.4 pour les ex-invalides).
Pour déterminer la période d'assimilation, les dates effectives de début et de fin d'activité indépendante sont prises en compte. Les principes de l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 (ex-invalides) et de l'art icle 4 bis de l'arrêté royal du 1er mars 2000 (anciens chômeurs et ex-bénéficiaires de prestations familiales garanties) s'appliquent.
Pour des exemples pratiques, il est renvoyé au tableau annexé à la présente CO et plus particulièrement aux questions V.2. et VII.4.
8. La trimestrialisation.
Le principe de la trimestrialisation (article 54) est maintenu et donc étendu aux travailleurs indépendants.
Dans la mesure où l'article 56terdecies, 1° (travailleur indépendant qui cesse son activité " purement et simplement ") et 3 ° (le travailleur indépe ndant qui bénéficie de l'assurance en cas de faillite), précise explicitement la date à laquelle la qualité d'attributaire est perdue, la trimestrialisation ne peut avoir pour conséquence que le droit aux prestations familiales soit accordé au-delà du moment de la perte de la qualité d'attributaire. En d'autres termes, le droit aux prestations familiales ne peut être trimestrialisé après la date limite stipulée à l'article 56terdecies, 1° et 3 °.
L'article 56terdecies, 2 ° (travailleur indépendant qui cesse son activité mais continue à payer des cotisations dans le cadre du régime de pension et de survie) ne mentionne aucune limite temporelle. La date de fin d'ouverture du droit aux prestations familiales est déterminée conformément à l'article 54, §2, LGAF.
Pour des exemples pratiques, il est renvoyé au tableau annexé à la présente CO et plus particulièrement aux questions VI.1., VII.1., VII.2., VII.3. et VII.7.
IV. COHERENCE DU NOUVEAU REGIME UNIQUE
La LGAF contient une série de dispositions transitoires qui permettront d'accompagner au mieux la transition vers un régime unifié cohérent.
1. Absence de régularisation entre les régimes d'allocations familia les.
L'article 71 précise que, pour les paiements qui se rapportent à des périodes à partir du 1er juillet 2014, il n'y a pas lieu de procéder à la régularisation entre les régimes d'allocations familiales. Cette mesure c oncerne les périodes à partir du 1er juillet 2014, parce que les nouvelles modalités de financement s'appliqueront à partir de cette date.
Ainsi, pour les paiements qui se rapportent à des périodes à dater du 1er juillet 2014, il n'y a pas lieu de procéder à une régularisation entre les régimes d'allocations familiales.
Pour ce point, il est renvoyé au tableau annexé à la présente CO et plus particulièrement à la question I.1.
Pour des exemples pratiques, il est renvoyé au tableau annexé à la présente CO et plus particulièrement aux questions I.1. et I.2.
2. Maintien de la compétence des CASTI dans les dossiers du passé
Il est prévu que les caisses d'assurances sociales restent compétentes pour le paiement ou le recouvrement des prestations familiales afférentes à des périodes antérieures au 1er juillet 2014 (art. 175/3).
Cette mesure évitera aux caisses d'allocations familiales de devoir régulariser les situations du passé qu'elles n'ont pas elles-mêmes gérées.
Pour des exemples pratiques, il est renvoyé au tableau annexé à la présente CO et plus particulièrement aux questions I.3., I.4., I.5. et I.6.
3. Maintien des dérogations générales et individuelles
La LGAF précise que les dérogations générales et individuelles accordées dans le régime des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets après l'entrée en vigueur de la LGAF (art. 175/5).
4. Application des arrêtés royaux du secteur des salariés aux travailleurs indépendants
La LGAF prévoit une extension du champ d'application des dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales de manière à ce que celles-ci s'appliquent également aux travailleurs indépendants (art. 175/6).
Cette extension a pour but de rendre la LGAF effectivement et directement applicable à ces travailleurs.
5. Références à la nouvelle loi
Enfin, certaines dispositions de la LGAF visent à encadrer les répercussions des différents changements de dénomination et de l'abrogation du régime propre des travailleurs indépendants.
Ainsi, les dispositions légales, non contraires à la LGAF, qui font référence à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la LGAF (art. 175/4).
De plus, toutes les dispositions légales et réglementaires qui font référenc e à l'ancienne dénomination "ONAFTS" sont maintenant supposées se référer à FAMIFED, et celles qui mentionnent les lois coordonnées relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont supposées viser la LGAF (art. 175/7).
V. ENTREE EN VIGUEUR
La présente CO entre en vigueur le 30 juin 2014, soit le même jour que les dispositions de la LGAF qu'elle commente.