Par la circulaire C.O. 1135 du 20 septembre 1984, nous vous avons communiqué les directives adaptant le programme statistique, déterminé par la circulaire C.O. 1090 du 7 mai 1981, à l'évolution de la législation.
Nous vous avions notamment fait part de la décision de produire une déclaration statistique n° IX "Catégories spéciales " selon de nouvelles modalités et en tenant compte des instructions en matière de contrôle des employeurs, des attributaires, des allocataires et des enfants bénéficiaires.
La statistique IX, dont un exemplaire figure en annexe, est basée largement sur la nomenclature des cas à contrôler par voie de questionnaires :
- les attributaires séparés ou divorcés en toute éventualité c'est-à-dire également lorsque le père est à la fois attributaire et allocataire ;
- les attributaires recueillants (dérogation art. 51, al. 4 L.C.);
- les attributaires élevant un enfant placé par ou à charge d'une autorité publique (art. 51, al. 2, 8°, L.C.);
- les attributaires par cession de priorité (art. 66, L.C.).
Nous attirons votre attention sur deux aspects du recensement :
1) ce sont les cas inscrits qui doivent être recensés, c'est-à-dire ceux qui sont en cours de paiement plus ceux pour qui le paiement des allocations familiales est momentanément suspendu ;
2) tous les cas qui font l'objet de l'application des articles prévus dans la formule doivent être recensés dans chacune des rubriques indépendamment du nombre d'attributaires en cause.
Le premier recensement doit être basé sur la situation des effectifs arrêtée au 30 novembre 1987 et la déclaration ci-jointe devra nous parvenir pour le 28 février 1988 au plus tard.
Par la suite la déclaration statistique IX sera incluse dans le programme statistique de fin d'année à raison d'une fois tous les deux ans.