Par notre circulaire 1090 du 7 mai 1981, nous vous avons communiqué les directives à observer en matière de déclarations statistiques à partir de 1981.
L'objet de la présente circulaire est d'adapter ces déclarations et les unités statistiques aux nouveaux besoins du fait principalement de l'évolution de la législation et de rappeler la portée de certaines notions actuelles qui n'ont pas toujours été observées lors des derniers recensements.
En outre, certaines suppressions sont prévues dans un but de simplification.
I. LES MODIFICATIONS EN MATIERE DE DECLARATIONS
Suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 282 et de l'arrêté royal du 12 avril 1984 pris en exécution de l'arrêté royal susdit, les attributaires ayant la qualité de pensionné, d'invalide ou de chômeur de plus de six mois seront recensés distinctement selon qu'ils bénéficient des taux prévus à l'article 40 (...) L.C. ou selon qu'ils bénéficient des taux prévus aux articles 42bis et 50ter L.C.
Il en sera de même pour ce qui est des bénéficiaires dont le droit dépend de ces attributaires.
Il importe donc que les Caisses prennent toutes les dispositions en ce sens dans les recensements statistiques suivants :
(graphique non repris)
- Statistique I Les statistiques démographiques (volets IV-V et VIII)
- Statistique II Les enfants élevés à l'étranger
- Statistique IV La répartition géographique des allocataires et des bénéficiaires
- Statistique V Les enfants uniques
- Statistique VII Les bénéficiaires handicapés incapables de plus de 25 ans par groupes d'âge
- Statistique VIII Les travailleurs de nationalité étrangère résidant en Belgique avec leur famille.
- La statistique I concernant les statistiques démographiques ne fera désormais plus la distinction "ouvriers" "employés".
A titre conservatoire, les Caisses sont toutefois invitées à maintenir cette distinction dans la tenue à jour des fichiers d'attributaires et de bénéficiaires afin de préserver la possibilité d'opérer, s'il échet, les sondages ou recensements adéquats.
- La statistique VI relative aux bénéficiaires handicapés recensés suivant le groupe auquel ils appartiennent et suivant le rang qu'ils occupent dans la famille est supprimée parce que intégrée dans le volet VIII de la statistique I. Les statistiques démographiques.
La statistique VIII relative aux travailleurs de nationalité étrangère résidant en Belgique avec leur famille comprendra désormais un volet indiquant l'âge et le rang des bénéficiaires par catégorie de prestations familiales.
- La statistique IX - "Les statistiques techniques" prévue par la circulaire C.O. 1090 et produite en septembre 1981 sera renouvelée en 1985 selon les modalités qui seront communiquées en même temps que les instructions annoncées par notre circulaire C.O. 1130 du 22 juin 1984.
II. LES UNITES STATISTIQUES
Notion nouvelle
- Du fait qu'un attributaire en sa qualité de chômeur (+ 6 mois), d'invalide ou de pensionné peut désormais ouvrir un droit simultanément aux allocations majorées (art. 42bis et 50ter) et aux allocations ordinaires, il y a lieu de le faire figurer dans chacune des deux catégories dont il relève.
Exemple : l'attributaire invalide qui ouvre un droit aux allocations majorées pour l'allocataire A et un droit aux allocations ordinaires pour l'allocataire B.
Il en résulte aussi que l'addition de l'effectif des attributaires de chaque catégorie dépassera l'effectif total des attributaires réels.
Cet effectif sera donc recensé séparément sous la rubrique "Toutes catégories " laquelle ne reprendra chaque attributaire qu'une seule fois en considérant l'ensemble des bénéficiaires qui dépendent de cet attributaire et quelle que soit la nature des allocations familiales qu'il promérite.
Cette règle est d'application dans les statistiques I, II, IV et VIII.
Rappel de notions actuelles
Il est bon de rappeler que:
- les statistiques I, II, V, VII et IX se rapportent aux attributaires et (ou) bénéficiaires inscrits c'est-à-dire ceux effectivement payés plus ceux dont le droit est habituellement exercé mais qui pour une raison quelconque ne sont pas desservis pour le mois de référence;
- les statistiques IV et VIII visent exclusivement les cas effectivement payés pour le mois de référence.
En ce qui concerne la statistique I, le rang barémique des enfants par âge doit être recherché selon un programme approprié ; le rang ne peut en aucun cas concorder avec le rang qui résulte du volet IV relatif au nombre d'attributaires en fonction du nombre d'enfants qui en dépendent.
En effet, en raison des dispositions légales actuelles, il n'existe plus de concordance entre le nombre d'enfants classés par rang barémique et le nombre d'enfants par famille (exemple : plusieurs allocataires dépendant d'un même attributaire et inversement plusieurs attributaires pour un même allocataire).
La présente circulaire est d'ores et déjà applicable aux plus prochains recensements prévus par la C.O. 1090 soit ceux du 31 décembre 1984.
Les nouvelles déclarations vous seront communiquées en temps utile.