Par sa lettre du 25 mai 1984, références: 4017/84/M.01.2/GMM/1597, le Ministre des Affaires sociales demande d'informer les organismes d'allocations familiales qu'ils peuvent s'adresser utilement au protuteur, lorsque des parents déchus de l'autorité parentale font obstruction à l'établissement du droit aux allocations familiales.
En effet, lorsque le père déchu ou la mère déchue restent attributaires, il est nécessaire de connaître par exemple soit leurs prestations de travail, soit les périodes de maladie ou de chômage. En pareil cas, il est admis que les renseignements peuvent être obtenus soit auprès de l'employeur, de la mutuelle, du bureau régional de l'O.N.E.M. ou de l'organisme de paiement des indemnités de chômage, lorsque lesdits parents ne collaborent pas à l'établissement du droit aux allocations familiales.
Rien n'empêche que le protuteur communique les renseignements utiles à cet effet ou fasse éventuellement lui-même les démarches nécessaires pour obtenir les attestations requises, tout en sachant que dans certains cas, il ne saurait se substituer aux parents déchus attributaires, par exemple lorsque ceux-ci refusent de se soumettre à un éventuel examen médical ou de s'inscrire au chômage.
Le protuteur peut du reste intervenir de sa propre initiative auprès de l'organisme d'allocations familiales qu'il estime compétent soit du chef de la mère ou du père et, encore, auprès de sa propre caisse d'allocations familiales, si l'enfant fait partie de son ménage (C.M. n° 422 du 27 septembre 1983 prise en application de l'article 51, alinéa 4, L.C.).