Suivant le texte actuel de l'article 56 des lois coordonnées précitées, les allocations sont allouées au travailleur malade ou accidenté qui bénéficie d'une indemnité prévue par la législation concernant l'assurance maladie-invalidité:
1° au taux prévu (à l') article 40 (...), durant les six premiers mois de la période d'incapacité primaire;
2° au taux prévu à l'article 50ter (...), à partir du septième mois de la période d'incapacité primaire ou en période d'incapacité prolongée ou d'invalidité ou qui bénéficie d'une pension d'invalidité en vertu de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs.
Il y a lieu de noter que l'article 46 de la loi précitée du 9 août 1963 dispose que, pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail, le titulaire reçoit une indemnité dite "indemnité d'incapacité primaire".
Selon les nouvelles dispositions de l'article 56, les allocations familiales sont dues sur la base du barème majoré après une période de 6 mois prenant cours à la date de début de l'incapacité. Cette dernière date, d'ailleurs, est fixée par les mutualités sur l'avis habituel Mod. 736F.
Il arrive toutefois qu'au cours ou après ladite période de 6 mois, un travailleur cesse d'être en état d'incapacité primaire pendant une période comptant moins de douze jours ouvrables (par exemple : par suite d'une reprise de travail). Conformément audit article 46, cette période non-indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité primaire.
Puisqu'en vertu de la législation sur l'assurance maladie-invalidité, une nouvelle période d'incapacité de travail a donc commencé à courir après une interruption de 12 jours au moins, il faut reprendre le paiement des allocations familiales sur la base du barème ordinaire depuis le début de cette période et elles ne peuvent être liquidées au taux majoré qu'après un délai de 6 mois.
Une interruption peut également avoir lieu:
1° (...);
2° (...) au cours de la période d'invalidité, prévue à l'article 53 de la loi du 9 août 1963; (...)
Si le titulaire cesse d'être en (...) invalidité pendant une période de moins de 3 mois, conformément (à l') article 50 (...) de la loi du 9 août 1963, cette dernière période n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité prolongée, ni celui de la période d'invalidité.
Une nouvelle période d'incapacité primaire commence donc à courir après une interruption d'au moins 3 mois et, partant, une nouvelle période pour laquelle les allocations familiales seront octroyées au barème ordinaire. On ne pourra reprendre le paiement des allocations au barème majoré qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à dater du début de l'incapacité primaire.
Ces règles doivent, par analogie, être appliquées en ce qui concerne la reconnaissance du droit aux allocations familiales aux victimes d'un accident de travail et aux autres travailleurs en état d'incapacité de travail, non assujettis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Elles ne modifient en rien les instructions de la C.O. 423 du 12 novembre 1952, relatives au début de l'invalidité consécutive à la consolidation des lésions, ni les instructions de la C.O. 705 du 9 octobre 1963 en ce qui concerne le calcul des périodes d'incapacité résultant d'un même accident.
Le médecin-conseil attaché à notre organisme adoptera également la même méthode pour les cas qui lui seront soumis.