Par la Circulaire n° 190 du 6 mars 1963, le Ministre a décidé, sur avis conforme de la Commission consultative du contrôle et du contentieux, de lever la restriction légale que l'enfant doit être élevé en Belgique dans tous les cas où l'enfant en cause bénéficie d'une bourse d'études pour suivre les cours qu'il fréquente à l'étranger.
Par sa lettre du 26 février 1980, références : 2708/80/K.02.1./RJ/934, le Ministre a précisé que pour l'application du point B. 1. alinéa 1, la bourse d'études peut être belge ou étrangère, mais que les enfants doivent résider normalement en Belgique.
Cette précision exclut par conséquent du bénéfice de la dérogation générale les enfants résidant normalement à l'étranger. Cette exclusion relève du contexte de la circulaire n° 190 précitée qui se rapporte uniquement à la situation des enfants qui se rendent à l'étranger après avoir résidé en Belgique.
Les caisses d'allocations familiales sont invitées à revoir, à partir de la date de la présente circulaire, les cas pour lesquels les allocations familiales sont accordées par suite d'une interprétation extensive qui a abouti à appliquer la dérogation également aux enfants étrangers résidant normalement à l'étranger et bénéficiant d'une bourse d'études à charge de leur pays.
Application de la CM 190 du 6 mars 1963