L'article 73bis, L.C. a été modifié, pour ce qui concerne l'octroi de l'allocation de naissance en faveur des enfants adoptés, légitimés par adoption (...), par l'A.R. n° 122 du 30 décembre 1982 (art. 16), avec effet au 1er janvier 1983.
En raison de certaines divergences que l'application de l'article 73bis, § 1er, al. 3 à 6 suscite, il y a lieu de se conformer aux instructions suivantes.
I. Instruction des droits
I.1. Actes (...) passés en Belgique
Il faut s'assurer que, à la date de la signature de l'acte d'adoption, de légitimation par adoption (...), l'adoptant ou son conjoint, (...) remplissent les conditions fixées pour ouvrir un droit aux allocations familiales sauf celles visées à l'art. 51, al. 2 (art. 73bis, § 1er, al. 3, 2°).
I.2. Actes (...) passés à l'étranger
De plus, lorsque l'acte (...) est passé à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, pour l'obtention de l'allocation de naissance, des conditions suivantes :
1° l'acte, (...) doit faire état de la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant, de le légitimer par adoption (...).
La circulaire ministérielle n° 411 du 28 mars 1983 a étendu l'application de cette disposition à tout acte juridique constituant l'amorce d'une procédure juridique d'adoption (...) à l'étranger qui, compte tenu des dispositions de l'article 344, § 1, C.C. pouvait être reconnu en Belgique et y avoir des effets juridiques.
L'article 344, § 1°, alinéa 2, C.C. dispose que la filiation adoptive acquise en pays étranger, dans les formes usitées dans ledit pays, soit entre Belges, soit entre étrangers, soit entre Belges et étrangers, est reconnue en Belgique, si, au moment où elle a été réalisée, chacune des parties satisfait aux conditions qui lui imposait son statut personnel. Ceci revient à dire que chacune des parties doit satisfaire aux conditions de base de sa législation nationale pour pouvoir adopter ou être adopté.
Les actes judiciaires étrangers en matière d'état et de capacité des personnes ne sont pas soumis à l'exequatur en Belgique. En outre, l'homologation de l'acte d'adoption étranger par l'autorité judiciaire belge n'est pas davantage nécessaire. Par conséquent, quiconque se trouve confronté à des problèmes de lien adoptif acquis à l'étranger, sera tenu d'examiner lui-même la situation en fonction de l'article 344, § 1°, C.C. et article 570 du Code judiciaire et, le cas échéant, de considérer l'adoption à l'étranger comme valable en droit.
En cas de doute, l'acceptation par l'officier de l'état civil de l'acte passé à l'étranger constitue également un élément d'appréciation.
2° l'acte, (...) visé au 1° ci-dessus doit être passé dans l'année suivant le jour de la naissance de l'enfant (avant le premier anniversaire de l'enfant).
En raison de l'énorme diversité des systèmes juridiques éventuellement concernés, il est impossible de donner, a priori, pour chaque cas, des directives concrètes autres que la référence à l'article 344, § 1°, C.C. selon laquelle la validité doit être appréciée conformément à la législation nationale propre à chacune des parties.
Il paraît néanmoins utile de donner quelques directives d'appréciation des actes dérivant du domaine du droit extraeuropéen et visant à créer un lien adoptif ou constituant le début d'une telle procédure :
1°) L'admissibilité de l'adoption à l'étranger
L'adoption n'est possible qu'entre parties dont la législation nationale connaît l'adoption, c'est-à-dire la possibilité de créer une "parenté sociologique", plus ou moins semblable à nos conceptions belges, sans que l'institution juridique étrangère ait à correspondre automatiquement à l'adoption simple ou à la légitimation par adoption existant en Belgique. La vérification de l'acte étranger excluera donc les réglementations en matière de tutelle, de garde, etc... ainsi que les documents (même judiciaires) ne constituant pas à proprement parler le début, ou ne faisant pas partie intégrante, de la procédure d'adoption à l'étranger, même si ceux-ci comportent une déclaration exprimant la volonté ou l'engagement d'adopter de l'aspirant adoptant.
2°) Les conditions de base de l'article 344, § 1, C.C.
Comme déjà dit plus haut, il convient de tenir compte des conditions requises par la législation nationale pour pouvoir conclure à la validité de l'adoption. Sont reprises ci-dessous, les conditions de base dans le chef de l'adoptant belge :
S'il devait y avoir des motifs fondés, soit de ne pas admettre l'acte étranger comme un début de procédure aux termes de la circulaire ministérielle n° 411, soit de ne pas considérer comme valable en Belgique ce début de procédure ou d'adoption complète, il conviendrait de diriger les intéressés vers le Ministère de la Justice. Par ailleurs, rien n'empêche qu'en matière d'octroi de l'allocation de naissance et des allocations familiales, une demande de dérogation individuelle soit adressée au Ministre des Affaires sociales.
II. Le rang de la naissance
Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant est considéré comme un enfant propre de l'adoptant (...) (art. 73bis, § 1er, al. 6) et il faut donc uniquement tenir compte des enfants propres et des enfants adoptifs (...), pour autant que le rang de naissance de (ce) (...) (dernier) (groupe) d'enfants ait été déterminé du chef de l'adoptant (...). Les exemples qui suivent doivent permettre de mieux dégager la portée pratique de ces dispositions.
Ex. 1. : (...)
Ex. 2. :Premier enfant ° 1980: Adoption - Rang déterminé du chef de l'adoptant = 1er rang.
Deuxième enfant ° 1981: Enfant propre - Pas obtenu d'allocation de naissance = 2ème rang.
Troisième enfant ° 1983: Enfant propre - Allocation de naissance = 3ème rang.
(...)
Ex. 3. : Premier enfant ° 1980: Adoption - Pas obtenu
d'allocation de naissance.
Deuxième enfant ° 1981: Adoption - Pas obtenu
d'allocation de naissance.
Troisième enfant ° 1983: Enfant propre - Pas obtenu
d'allocation de naissance - 1er rang;
Quatrième enfant ° 1985: Adoption - Allocation de
naissance - 2ème rang.
La présente circulaire est applicable à tous les cas qui doivent être réglés en tenant compte de l'article 73bis, § 1er, al. 6, L.C., en vigueur depuis le 1er janvier 1983 sans préjudice des dispositions de l'article 120, L.C. et sans que les Caisses soient tenues de revoir les demandes dont l'instruction est clôturée.