"L'article 13 prévoit entre autres que ne sont pas assujettis à la loi:
- alinéa 1er:"Les personnes qui n'ont d'autres travailleurs à leur service que des domestiques ou gens de maison, logés et nourris chez elles d'une manière permanente et occupés exclusivement aux soins du ménage ;"
- alinéa 4: "Les personnes qui n'ont à leur service qu'une ou plusieurs femmes à journée."
A l'article 86, il est stipulé en outre:
"Aucune cotisation n'est due:
1° Du chef des domestiques ou gens de maison logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur, à moins que celui-ci ne les occupe en même temps à des travaux donnant lieu à la perception d'une cotisation ;
2° Du chef des femmes à journée;"
(...)
D'autre part, au dernier alinéa de l'article 55, est mentionné:
"Par les femmes à journée, il y a lieu d'entendre les femmes de charge, femmes de ménage, nettoyeuses, récureuses, lavandières, ravaudeuses et autres travailleuses qui, sans être logées chez l'employeur, effectuent chez lui des travaux de ménage."
Veuillez nous faire connaître s'il faut entendre par là qu'une servante qui, en dehors des travaux ménagers, s'occupe également de soins à donner aux enfants de l'employeur et qui effectue en outre tous les travaux qui sont exécutés par une servante, du seul fait de n'être pas logée chez son patron, sauf de temps à autre, doit être considérée comme une femme à journée : en d'autres termes, le seul fait de n'être pas logée peut-il modifier la qualité d'une servante ?
Cette question a son importance, afin de savoir si, en pareil cas, il y a lieu de verser des cotisations directement à une caisse de compensation pour travailleurs salariés."
Il résulte des textes légaux repris dans la lettre de la Caisse de Compensation, qu'une distinction est faite entre deux catégories de personnel domestique:
a) les domestiques ou gens de maison logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur et occupés exclusivement aux soins du ménage.
b) les femmes de journée, à savoir les femmes de charge, femmes de ménage, nettoyeuses, récureuses, lavandières, ravaudeuses et autres travailleuses qui, sans être logées chez l'employeur, effectuent chez lui des travaux de ménage.
La première catégorie comprend aussi bien le personnel domestique masculin que féminin, logé et nourri d'une manière permanente chez l'employeur, alors que la seconde catégorie concerne uniquement le personnel domestique féminin non logé chez l'employeur.
On constate ainsi que seul le personnel domestique masculin, non logé chez l'employeur, n'est pas visé par les textes légaux cités.
Tous les autres gens de maison ne donnent pas lieu au paiement d'une cotisation, à condition que ce personnel effectue exclusivement des travaux de ménage.
La question de la Caisse de compensation tend en définitive à savoir si les soins consacrés aux enfants de l'employeur doivent, au même titre que tous autres travaux qui sont effectués par une servante, être considérés comme étant des travaux de ménage au sens de l'article 55 des lois coordonnées.
La Commission est d'avis que la réponse a cette question est affirmative et qu'une servante, qui n'est pas logée chez l'employeur est visée par l'expression "femme à journée" reprise aux articles 13 (2), 55 (3) et 86 des lois coordonnées, de sorte qu'aucune cotisation n'est due en faveur de l'occupation de cette servante, alors même que celle-ci s'occupe des soins à donner aux enfants de son employeur.