Certains organismes de paiement interrompent le paiement régulier du tiers des allocations familiales, parce que la désignation du bénéficiaire de celui-ci par l'autorité ne correspond pas aux données dont ils disposent. D'autres organismes, par ailleurs, refusent de verser les fonds sur un compte d'épargne qui n'est pas pourvu d'une "clause d'indisponibilité".
A cet égard, l'Office souhaite d'abord mettre l'accent sur le fait que dans la notion de "placement" au sens de l'art. 70, 3e alinéa L.C., il y a lieu de comprendre toute mesure semblable émanant soit du Tribunal de la jeunesse lui-même, soit des conseillers d'aide à la jeunesse, du comité d'aide à la jeunesse ou du comité de protection de la jeunesse.
En effet la CM 509 stipule qu'une mesure de placement par les conseillers mentionnés relève tout autant du champ d'application de l'art. 70, 3e alinéa L.C. Une telle décision, qui est notifiée à la caisse concernée par l'Administration de l'Assistance spéciale à la jeunesse, a par conséquent pour l'application de l'article en cause le même impact qu'un jugement du Tribunal de la jeunesse.
Dans le cas où, dans l'intérêt de l'enfant, une destination est donnée au tiers des allocations familiales par une de ces instances, l'organisme d'allocations familiales doit pour chaque cas se conformer à cette décision, même si les données concrètes du dossier de paiement font apparaître une situation contradictoire.
Il découle logiquement de ceci que le paiement du tiers des allocations familiales ne peut être suspendu en aucune façon alors même que, à la limite, l'intérêt de l'enfant en souffrirait.
Pour remédier à de telles situations divergentes, il est demandé aux organismes d'allocations familiales, chaque fois qu'ils sont confrontés à des décisions qui leur paraissent douteuses, d'informer sur ce point l'autorité compétente. Toutefois - et il faut y insister - il y a lieu d'éviter que les paiements ne soient interrompus à moins que l'instance de placement n'en di spose autrement.
En ce qui concerne le paiement du tiers, l'art. 70 L.C. ni aucun article de nos lois coordonnées n'en impose le versement soit sur un carnet d'épargne - bloqué ou non - (comme cela se trouve suggéré dans la CO 846) soit selon d'autres modalités bancaires en usage.
On peut conclure en se référant au texte même de l'art. 70 L.C. que l'intérêt de l'enfant est le critère exclusif qui justifie l'affectation du tiers des allocations familiales.