La question de la détermination du rang est soulevée dans les deux cas suivants:
- l'orphelin bénéficiaire des taux art. 40 et 42 est placé en institution; le tiers des allocations familiales est accordé à la mère qui est établie en ménage et a des enfants de son concubin, attributaire en faveur de ces derniers.
- quatre enfants dont deux sont élevés par leur mère et deux sont placés en institution, sont bénéficiaires d'allocations familiales du chef de deux attributaires différents (le père et le concubin de la mère); lesdites allocations sont versées à une personne étrangère au ménage désignée par le tribunal de la jeunesse.
L'art. 42, al. 3 prévoit que les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires au même allocataire, en faveur de plusieurs enfants, sont fixées par chacun des organismes d'allocations familiales intéressés compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiaires élevés par l'allocataire.
Le fait que l'enfant soit placé au sens de l'art. 70 L.C. implique qu'il ne peut pas être considéré comme élevé par l'allocataire.
Dès lors, dans le premier cas soumis, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'enfant placé pour le calcul du rang de ses demi-frères et soeurs élevés par la mère même si cette dernière perçoit le tiers des allocations familiales dues pour cet enfant placé.
Dans le second cas, en ce qui concerne les effets de la désignation d'un allocataire par voie judiciaire dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse, il faut remarquer que la tutelle aux prestations familiales, et plus précisément aux allocations familiales, telle qu'elle est organisée par l'art. 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la Jeunesse, est une mesure prise à l'égard des parents en vue de protéger leurs enfants, là où il pourrait y avoir "opposition entre l'intérêt de la santé physique ou morale de l'enfant et l'exercice de la puissance paternelle " "....le Tribunal pourra donc confier à un tuteur par lui désigné, le soin de percevoir ces allocations et d'en affecter le montant aux besoins exclusifs des enfants" "La tutelle aux allocations familiales est essentiellement une oeuvre d'éducation et de persuasion."
Il incombe à la personne désignée, après avoir examiné avec les parents les différents postes du budget familial, de déterminer avec eux la destination à donner aux allocations. Ce n'est que si les parents refusaient, de façon répétée, de suivre les suggestions qu'elle fait qu'elle aurait à effectuer elle-même les dépenses nécessaires dans l'intérêt des enfants" .
Il apparaît donc, compte tenu des considérations reprises ci-avant, que dans l'hypothèse d'une tutelle aux prestations familiales, la personne qui élève l'enfant (c'est-à-dire ici la mère pour deux des enfants, et l'institution de placement pour deux autres) reste l'allocataire au sens de l'art. 69 L.C., le versement des allocations à un tiers désigné sur base de l'art. 29 de la loi du 8 avril 1965 ne constituant en fait qu'une modalité spécifique du paiement des allocations familiales et ne conférant pas à ce tiers la qualité d'allocataire liée à l'éducation effective des enfants (en ce sens, P. VAN DER VORST, Les prestations familiales pour travailleurs salariés, 1971, livre VI, n° 189, p. 108).
Dès lors, les deux enfants placés n'interviennent pas dans le calcul du rang des enfants élevés dans le ménage de la mère.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E6334/C.24 et E6423/Contr.