Selon l'article précité, un travailleur qui a interrompu sa carrière professionnelle ne peut prétendre aux taux fixés à l'article 40 L.C. s'il a droit aux allocations familiales dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants. En supposant que l'intéressé est assujetti à titre principal au régime des indépendants, il a droit aux allocations familiales dans ce régime (voir CM 466).
Toutefois, en application de l'AR 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (art. 15 sv.), la cotisation d'indépendant est due à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel a débuté l'activité en qualité de travailleurs indépendant.
La question est de savoir de quelle façon le droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés doit être établi en application de l'art. 56octies L.C., lorsque:
- un travailleur salarié met fin, au cours d'un mois, à son interruption de carrière complète afin de devenir indépendant à titre principal.
- un travailleur salarié en interruption de carrière complète exerce son activité indépendante à titre accessoire, mais devient ensuite indépendant à titre principal parce que l'allocation d'interruption de carrière est suspendue.
- un travailleur salarié, au cours du même trimestre, est d'abord attributaire en application de l'art. 56octies L.C. (autrement dit, il bénéficie d'une allocation d'interruption de carrière), et devient ensuite, mais pas immédiatement, indépendant à titre principal.
Tout ceci a trait à la situation avant le 1er avril 1990.
Réponse de la direction des Etudes juridiques du 10 janvier 1991. Réf.: 6/Contr. (extrait)
Dans votre note, vous faites une distinction entre les situations suivantes:
- un travailleur salarié met fin, au cours d'un mois, à son interruption de carrière complète, afin de devenir indépendant à titre principal.
- un travailleur salarié en interruption de carrière complète exerce une activité indépendante accessoire. Plus tard, l'allocation d'interruption de carrière est suspendue et le travailleur devient indépendant à titre principal.
- un travailleur salarié, au cours du même trimestre, devient d'abord attributaire en application de l'art. 56octies L.C. (autrement dit, il bénéficie d'une allocation d'interruption de carrière), et devient ensuite indépendant à titre principal.
On sous-entend ici que l'interruption de carrière a pris fin. En vertu de la CM 466, dans la deuxième situation (où l'activité accessoire indépendante initiale devient l'activité principale), on doit procéder à une régularisation entre les deux régimes.
Vous nous demandez à présent si une telle régularisation doit être opérée également dans la première et la troisième situation. Nous estimons que cette première et cette troisième situation ne diffèrent pas intrinsèquement de la seconde.
Dans tous les cas, l'attributaire devient finalement indépendant à titre principal après avoir mis fin à son allocation d'interruption de carrière.
L'ordre chronologique des événements ne joue aucun rôle dans ce cas. Le facteur déterminant pour la perte du droit dans le régime des travailleurs salariés (et donc pour l'ouverture du droit dans le régime des indépendants) est en effet le fait d'être assujetti à titre principal au régime des indépendants.
Dès qu'un attributaire exerce une activité indépendante à titre principal, il doit être considéré comme attributaire dans le régime des indépendants à partir du premier jour du trimestre en cours. A partir de ce moment, l'attributaire perd le droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés (application de l'art. 56octies L.C.) et une récupération doit être effectuée au sens de la CM 466.