En vue (cf. Rapport au Roi) "d'exclure de cette mesure les économiquement et socialement faibles" les arrêtés royaux successifs portant diminution des allocations familiales pour les travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public prévoient que cette diminution ne s'applique pas à différentes catégories d'attributaires, entre autres, les travailleurs salariés malades (art. 56, §1 L.C.) les chômeurs complets indemnisés ou non (art. 2 et art. 4, AR 49 du 24 octobre 1967) pour autant que ces attributaires puissent prétendre à l'allocation forfaitaire mensuelle.
En ce qui concerne cette dernière condition, des problèmes se posent lorsqu'au cours d'un mois deux attributaires qui appartiennent tous deux aux catégories exclues de la diminution des allocations familiales deviennent successivement titulaires de la priorité.
Voici un exemple :
Le père malade depuis 4 mois et ayant droit aux indemnités de maladie forfaitaires et la mère chômeuse complète indemnisée depuis 3 mois se séparent de fait le 2 juin. La mère continue à élever l'enfant. Conformément aux dispositions de l'art. 64 L.C. la mère est titulaire de la priorité à partir du 2 juin.
L'AR du 8 juillet 1981, modifié par l'AR du 12 août 1985 (CO 1096 du 3 novembre 1981 et CO 1153 du 20 novembre 1985) règle la compétence des caisses d'allocations familiales en cas de changement d'attributaire au cours d'un mois.
En application de ce qui précède, la Caisse A du père octroiera dans ce cas 1 jour (art. 40 L.C.) et la Caisse B de la mère X - 1 jour (art. 40 L.C.).
En ce qui concerne la retenue de 375 F le père aussi bien que la mère font partie de la catégorie des économiquement et socialement faibles qui sont exclus de cette mesure; toutefois étant donné qu'en raison des règles de compétence ni la Caisse A ni la Caisse B ne peut octroyer l'allocation forfaitaire, la diminution devrait quand même être appliquée pour ce mois de transition.
Une telle interprétation stricte de l'expression "avoir droit à l'allocation forfaitaire mensuelle" ne concorde toutefois pas avec l'intention décrite ci-dessus. Dans un cas semblable, la diminution ne doit donc pas avoir lieu.
Si toutefois un des deux titulaires de la priorité fait partie d'une des catégories d'attributaires qui ne sont pas exclus de la mesure de diminution des allocations familiales, la diminution doit bel et bien être appliquée. On peut citer comme exemples : la même situation que ci-dessus mais la mère est travailleuse salariée ou la mère travailleuse salariée meurt le 2 juin. Un droit s'ouvre conformément à l'art. 56bis, toutefois avec taux 40/42 (en application de l'art. 48 L.C.). Dans ces cas, l'allocataire peut éventuellement demander l'octroi des prestations retenues.
Source: Note des Etudes juridiques, référence: E6298/Dir. D.