Situation du personnel académique des universités libres et des établissements qui y sont assimilés en rapport avec l'AR du 10 juillet 1990 portant exécution de l'art. 4 L.C. Le droit aux allocations familiales pour les vacances d'été.
L'art. 41 L.C., en vigueur jusqu'au 31 mars 1990 prévoyait sous un littera 0) qu'aux journées de travail effectivement fournies, il y a lieu d'assimiler les jours pour lesquels un salaire est payé sur lequel sont dues les cotisations de sécurité sociale.
Dans l'art. 53 L.C., tel que modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989 et entré en vigueur le 1er avril 1990, ces jours ne sont pas prévus comme étant des jours pour lesquels l'employeur est considéré comme redevable de cotisations.
A l'art. 77 L.C., lettre e) concernant l'obligation de verser des cotisations capitatives, aux journées de travail effectivement prestées, il y a lieu d'assimiler pour l'application de cet article les jours pour lesquels un salaire est payé (voir également art. 78).
Suivant les instructions en vigueur, les cotisations sont dues pour le personnel académique des établissements concernés conformément à l'AR du 10 juillet 1990 portant exécution de l'art. 4 L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Les cotisations sont exigibles pour toute l'année académique, y compris le mois de juillet, août et septembre, durant lesquels aucun cours n'est donné, alors que le salaire est payé.
La question est de déterminer une base juridique pour l'octroi des allocations familiales lorsque juillet, août ou septembre doivent être pris comme mois de référence, soit par création d'un nouveau droit, soit par prorogation d'un droit.
Réponse de la Direction des Etudes Juridiques. Réf.: E0226/Contr. (extrait)
En vertu de l'art. 1er de l'AR du 10 juillet 1990, les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont applicables aux universités libres et aux établissements qui y sont assimilés, et ce, pour leur personnel académique, en tenant compte de certaines conditions et pour leur personnel scientifique.
L'extension de l'application des lois coordonnées aux employeurs qui ne sont pas assujettis à l'un des régimes de sécurité sociale est basée sur les dispositions de l'art. 4 L.C.
En ce qui concerne le droit aux allocations familiales, il est stipulé à l'art. 51, §1er, 1° L.C. que la personne qui est occupée en Belgique par un employeur visé aux articles 1er à 4 est attributaire d'allocations familiales.
Aussi longtemps que les membres du personnel perçoivent un salaire de leur employeur auquel les lois coordonnées sont applicables conformément à l'art. 4 L.C., ils doivent être considérés comme étant liés par un contrat de travail, de sorte qu'ils sont attributaires d'allocations familiales pour toute la période d'occupation, et ce, sur la base de l'art. 51, §1er, 1° L.C.
Nous sommes dès lors d'avis que la base juridique pour l'établissement du droit durant les mois de juillet, août et septembre ne doit pas être trouvée dans l'art. 53 L.C., mais bien dans l'article 51, §1er, 1° L.C.