Dans le cas d'espèce, il s'agit d'une femme de 29 ans frappée d'incapacité de travail à 70 % juste avant son 14ème anniversaire.
Conformément à l'art. 171bis de l'AR du 20 décembre 1963, elle doit continuer à être considérée comme chômeuse indemnisée durant la période d'occupation au travail dans un atelier protégé, en tant que chômeuse difficile à placer.
Pour la période d'incapacité de travail à 70 % durant laquelle elle est effectivement occupée au travail dans un atelier protégé en tant que chômeuse difficile à placer, tout en continuant à bénéficier des allocations de chômage, elle a droit aux allocations familiales en vertu de l'art. 63, 1er al., 2°, b) L.C.
- Si cette occupation au travail est interrompue par une période de maladie, elle reste bénéficiaire d'allocations familiales aux conditions mentionnées à l'art. 63, 1er al., 2°, d et g; la maladie doit entraîner en elle-même une incapacité de travail à 66%, c'est-à-dire qu'elle doit être distincte de l'incapacité initiale de 70%.
- En cas de chômage après une période d'occupation au travail dans un atelier protégé, une personne est bénéficiaire d'allocations familiales aux conditions prévues à l'art. 63, 1er al., 2° e) ou f); les allocations de chômage continuent donc de résulter de l'occupation au travail dans l'atelier protégé.
Pour les chômeurs difficiles à placer, l'application de l'art. 63, 1er al., 2°, e) ou f) est cependant purement théorique.
En effet, au cours de l'occupation dans l'atelier protégé, un chômeur difficile à placer est déjà chômeur indemnisé (l'allocation de chômage + supplément, lui sont payés par l'atelier protégé que l'Office national de l'emploi indemnise à cet égard). En cas de chômage après une période de travail effectif dans un atelier protégé, l'allocation de chômage continue d'être payée sans supplément, par l'ONEM.
Ceci conduit à conclure que le chômeur difficile à placer qui redevient effectivement chômeur après une période de travail dans un atelier protégé ne peut être repris dans les catégories de l'art. 63, 1er al., 2°, e) ou f).
En application de l'art. 63, 2ème alinéa des L.C. il ne peut, dès lors, être pris en considération comme personne bénéficiaire d'allocations familiales.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E6325/BK.1