Note d'information 1987/1: - Application de l'art. 63, al. 1, 2° L.C. - Le droit aux allocations familiales des chômeurs difficiles à placer, travaillant dans un atelier protégé. - Périodes de maladie et de chômage.

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Texte

Dans le cas d'espèce, il s'agit d'une femme de 29 ans frappée d'incapacité de travail à 70 % juste avant son 14ème anniversaire.

Conformément à l'art. 171bis de l'AR du 20 décembre 1963, elle doit continuer à être considérée comme chômeuse indemnisée1 durant la période d'occupation au travail dans un atelier protégé2, en tant que chômeuse difficile à placer.

Pour la période d'incapacité de travail à 70 % durant laquelle elle est effectivement occupée au travail dans un atelier protégé en tant que chômeuse difficile à placer, tout en continuant à bénéficier des allocations de chômage, elle a droit aux allocations familiales en vertu de l'art. 63, 1er al., 2°, b) L.C.

  • Si cette occupation au travail est interrompue par une période de maladie, elle reste bénéficiaire d'allocations familiales aux conditions mentionnées à l'art. 63, 1er al., 2°, d et g; la maladie doit entraîner en elle-même une incapacité de travail à 66%, c'est-à-dire qu'elle doit être distincte de l'incapacité initiale de 70%.
  • En cas de chômage après une période d'occupation au travail dans un atelier protégé, une personne est bénéficiaire d'allocations familiales aux conditions prévues à l'art. 63, 1er al., 2° e) ou f); les allocations de chômage continuent donc de résulter de l'occupation au travail dans l'atelier protégé3.

Pour les chômeurs difficiles à placer, l'application de l'art. 63, 1er al., 2°, e) ou f) est cependant purement théorique.

En effet, au cours de l'occupation dans l'atelier protégé, un chômeur difficile à placer est déjà chômeur indemnisé (l'allocation de chômage + supplément, lui sont payés par l'atelier protégé que l'Office national de l'emploi indemnise à cet égard). En cas de chômage après une période de travail effectif dans un atelier protégé, l'allocation de chômage continue d'être payée sans supplément, par l'ONEM.

Ceci conduit à conclure que le chômeur difficile à placer qui redevient effectivement chômeur après une période de travail dans un atelier protégé ne peut être repris dans les catégories de l'art. 63, 1er al., 2°, e) ou f).

En application de l'art. 63, 2ème alinéa des L.C.4 il ne peut, dès lors, être pris en considération comme personne bénéficiaire d'allocations familiales.

Source: Etudes Juridiques. Réf.: E6325/BK.1

  • 1. En fait, elle perçoit une indemnité comprenant les allocations de chômage et un supplément octroyé par l'atelier protégé.
  • 2. cfr. art. 171bis AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
  • 3. Cfr. art. 63, 2ème al. L.C.
    L'enfant visé au premier alinéa, 2°, sauf s'il se trouve dans la situation mentionnée au 2° précité, sous b) à g) ne peut ni exercer une activité donnant lieu à l'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, ni bénéficier de prestations sociales pour cause d'incapacité de travail ou de chômage involontaire.
  • 4. Cfr. CO 1011 du 31 octobre 1975.
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