Les organismes d'allocations familiales sont souvent confrontés à la situation dans laquelle se trouve un chômeur complet indemnisé qui commence à travailler, soit comme travailleur salarié à temps partiel, soit dans le cadre d'un programme dit d'activation des allocations de chômage, tandis qu'il continue d'être indemnisé à la charge du secteur du chômage. La question se pose dès lors de savoir si l'intéressé conserve le statut de chômeur et, dans l'affirmative, si le supplément d'allocations familiales visé à l'art. 42bis L.C. lui est potentiellement dû.
Il existe actuellement trois systèmes d'activation des allocations de chômage, tous trois fondés sur l'art. 7, §1er, al. 3, m) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (inséré par l'AR du 14 novembre 1996, MB du 31 décembre 1996): les programmes de transition professionnelle (P.T.P.), les programmes de réinsertion professionnelle (P.R.P.) et le système d'allocations à l'embauche (S.A.E.).
Ces projets ont pour objectif commun d'offrir aux chômeurs la possibilité de réintégrer le marché de l'emploi. Les chômeurs, qui sont occupés dans l'un de ces systèmes, reçoivent de l'ONEM une indemnité que l'employeur peut déduire de la rémunération nette dont il est redevable.
Pour les chômeurs occupés dans un P.T.P., l'intervention est appelée allocation d'intégration; dans un P.R.P., cette indemnité est appelée allocation de réinsertion, tandis que dans un système d'allocations à l'embauche l'intéressé bénéficie d'allocations à l'embauche.
Le fait que l'art. 7, §1er bis, al. 1er, de l'arrêté-loi susmentionné considère les trois allocations comme une rémunération pour l'application des législations sociale et fiscale, a pour conséquence que les intéressés ne sont plus considérés comme des chômeurs indemnisés, de sorte qu'ils ne peuvent pas continuer à revendiquer le supplément d'allocations prévu à l'art. 42bis L.C.
Etant donné qu'ils trouvent leur droit aux allocations familiales dans le seul travail, aucune donnée n'est transmise par le biais du flux A 011 en ce qui les concerne.
Pour être complet, il convient d'insister sur le fait que les systèmes d'activation évoqués sont ceux qui ont été instaurés par le ministre fédéral de l'emploi. Les diverses sortes de formations et/ou stages à l'emploi qui sont organisés par les communautés ou les régions ne font pas l'objet de la présente note d'information. L'Office en dresse un inventaire qui vous sera communiqué ultérieurement, avec leur impact sur le droit aux allocations familiales.
Lorsqu'une activité ressortissant d'un des programmes d'activation du chômage est exercée à temps partiel, le travailleur peut, comme tout autre travail salarié, demander le maintien de ses droits au chômage et, selon le niveau promérité, obtenir du secteur du chômage une allocation de garantie de revenu.
Dès lors, dans l'hypothèse où les revenus peu élevés de son travail lui permettent de bénéficier d'une allocation de garantie de revenu, ce travailleur conserve le titre de chômeur complet indemnisé et il a éventuellement droit au supplément d'allocations familiales pour chômeurs de longue durée si toutes les conditions légales requises à cet effet sont remplies. Dans ce cas, la communication des données du chômage s'opère par le flux. A 011 sous le code 05.
Cette solution est celle qui est déjà prévue pour les travailleurs occupés à temps partiel dans le cadre d'un contrat typique. (CM 535 du 11 mars 1994).
Un schéma de résolution est annexé à la présente note.
Enfin, il est bon de rappeler les dispositions de la CM 542 du 5 décembre 1995 concernant le complément d'allocations accordé aux chômeurs qui accomplissent des activités dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi (A.L.E.). Ce complément est neutralisé intégralement: il n'est en effet considéré, ni comme une rémunération, ni comme un revenu de remplacement.